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T. com. 3802, 6 janv. 2026, n° 2025F01551


Vérifier : T. com. 3802, 6 janv. 2026, n° 2025F01551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
2025F01551
Lieu / cour
3802
Id
69af3733cdc6046d471401f9

Texte de la décision

4,109 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……[Localité 1]

06/01/2026

JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F1551 Procédure 2026RJ0014

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 11 décembre 2025 par : la société F.T.E [Adresse 1] - [Adresse 2] représentée par son dirigeant de droit Monsieur [G] [N] -1 [Adresse 3] [Localité 2]

Convocation lui a été adressée le 11 décembre 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 06 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
* Madame [U] [C], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société F.T.E, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 49 698 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le ministère public est favorable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
* Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1, I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société F.T.E ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la baisse de l'activité due aux difficultés personnelles du dirigeant impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 31/08/2025, date du dernier rappel de TVA.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

La société F.T.E

[Adresse 4]

Société par actions simplifiée

réalisation de travaux de tous corps de métiers dans le bâtiments et formateur professionnel en électricité Inscrit au RCS sous le numéro 917 476 483 RCS [Localité 1]

FIXE provisoirement au 31 août 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [R] [P] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [F] [Z],

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [Q] [I] et [M] [T] [Adresse 5], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire

FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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