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T. com. 3802, 27 mars 2025, n° 2025J00008


Vérifier : T. com. 3802, 27 mars 2025, n° 2025J00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
2025J00008
Lieu / cour
3802
MàJ source
2026-08-12
Id
69af3871cdc6046d47141922

Texte de la décision

6,277 caractères

[Localité 1]

27/03/2025

JUGEMENT

DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 03 janvier 2025

La cause a été entendue à l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur [B] [E], Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,

assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.

Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présen

décision :

ENTRE
* La société [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR - représenté par :

Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -

[Adresse 2]

Maître [I] [Y] [S] -

[Adresse 10]
* La société REVET'STYLE

[Adresse 4]

[Localité 3]

DÉFENDEUR - non comparant
* La société ABAS INSURANCE

[Adresse 5]

[Adresse 11]

[Adresse 6]

[Localité 6]

DÉFENDEUR - représenté par :

Maître Sophie DELON - IDEOJ Avocats -

[Adresse 7]

Maître [W] [D] - SELARL RACINE -

[Adresse 8]
* La société MIC INSURANCE COMPANY

[Adresse 9]

[Localité 5]

DÉFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT - représenté par :

Maître Sophie DELON - IDEOJ Avocats -

[Adresse 7]

Maître [W] [D] - SELARL RACINE -

[Adresse 8]

Rôle n° 2025J8

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : € HT, € TVA, € TTC

Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Me Sophie DELON - IDEOJ Avocats

Par jugement du 10 octobre 2024, rendu sous le numéro de minute 2024/284 0001 (RG 2023J00148), dans une instance opposant la société [O] à la société REVET'STYLE et à son assureur, la société MIC INSURANCE, le tribunal, a statué de la manière suivante :

PRONONCE la mise hors de cause de la société ABAS INSURANCE, JUGE recevable l'intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCES, JUGE que la société REVET'STYLE a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles ayant entraîné un préjudice pour la société [O], DIT que la garantie de la compagnie MIC INSURANCES est mobilisable pour l'indemnisation du dommage subi par la société [O], CONDAMNE in solidum la société REVET'STYLE et son assureur, la compagnie MIC INSURANCES, à payer à la société [O] – SAS la somme de 15 448,12 € en réparation du préjudice matériel subi. CONDAMNE in solidum la société REVET'STYLE et la compagnie MIC INSURANCES à payer à la société [O] – SAS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties. CONDAMNE in solidum la sociétés REVET'STYLE et l'assureur MIC INSURANCES aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Par requête en date du 3 janvier 2025 la compagnie MIC INSURANCE demande au tribunal de compléter le dispositif du jugement et de statuer sur la demande formulée par la compagnie MIC INSURANCE dans ses conclusions et relative à l'opposabilité de sa franchise.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 13 février 2025, à laquelle la société REVET'STYLE ne s'est pas présentée.

La société [O], représentée par son conseil, a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler sur la requête.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIVATION

Attendu qu'aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande [….] »,

Attendu que dans le cadre de l'instance opposant [O] à la société REVET'STYLE et à son assureur, la Compagnie d'assurances MILLENIUM INSURANCE COMPANY a, par conclusions en réponse et d'intervention nu°2, formulé la demande suivante :

à titre subsidiaire :

JUGER que la compagnie MIC INSURANCE est bienfondée à opposer ses limites contractuelles, notamment ses plafonds de garantie et de franchise

Attendu que dans la motivation de son jugement, le tribunal a relevé :

Attendu que la police d'assurances souscrite par la société REVET'STYLE auprès de l'assureur MIC INSURANCES prévoit une garantie pour la responsabilité civile de dommages matériels après livraison, avec une franchise de 3 000 € et une limite de garantie de 500 000 € ;

Attendu que le tribunal dira donc que la garantie de l'assureur MIC INSURANCES est mobilisable pour l'indemnisation du dommage subi par la société [O] – SAS ;

Attendu toutefois que le tribunal n'a pas statué sur les limites contractuelles de la garantie et notamment sur l'opposabilité de la franchise d'un montant de 3 000 € ; Qu'il s'agit là d'une omission de statuer qu'il convient de réparer ;

Attendu que le dispositif du jugement rendu le 10 octobre 2024 sous le numéro de minute 2024/284 0001 (RG 2023J00148), sera complété comme suit :

JUGE que la compagnie MIC INSURANCE est bien fondée à opposer ses limites contractuelles, notamment ses plafonds de garantie et de sa franchise d'un montant de 3 000 euros.

Attendu que le reste du jugement demeure sans changement ;

Attendu que la présente omission sera mentionnée en marge du jugement rendu le 10 octobre 2024 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

DIT

qu'il y a lieu de compléter comme suit le dispositif du jugement rendu le 10 octobre 2024 sous le numéro de minute 2024/284 0001 (RG 2023J00148) :

JUGE que la compagnie MIC INSURANCE est bien fondée à opposer ses limites contractuelles, notamment ses plafonds de garantie et de sa franchise d'un montant de 3 000 euros.

DIT que le reste du jugement demeure sans changement,

DIT que la présente omission sera mentionnée en marge du jugement rendu le 10 octobre 2024,

DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président [B] [E]

Le Greffier Nicole CHALUMEAU

Signe electroniquement par [B] [E]

Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.

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