TJ 30007, 3 mars 2026, RG 23/01465
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Texte de la décision
DECISION : 03 mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/01465 - N° Portalis DBXZ-W-B7H-COJW / 01ère Chambre
AFFAIRE : [S] C/ S.A. ALLIANZ IARD
DÉBATS : 12 Mars 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [D] [S]
née le 01er mars 1979 à MONTPELLIER (34)
de nationalité française
demeurnat 418 Rue des Ecoliers - 30160 SAINT JEAN DE CRIEULON
représentée par Maître Caroline PICHON de la SELARL DEVEZE-PICHON, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [Q] [Y]
né le 06 mai 1974 à ARGENTEUIL (95)
de nationalité française
demeurant 418 Rue des Ecoliers - 30160 SAINT JEAN DE CRIEULON
représenté par Maître Caroline PICHON de la SELARL DEVEZE-PICHON, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
S.A. ALLIANZ IARD
siège social : 01 Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
imatriculée au RCS de Nanterre, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
[Z] [X]
demeurant 16 Rue du Pont - 30260 QUISSAC
immatriculé au RCS de Nîmes sous le n° 381 442 276
défaillant
***
PROCÉDURE
Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 06 février 2026 Madame [D] [S] et Monsieur [Q] [Y] ont fait part de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [Z] [X] et de SA ALLIANZ IARD.
Attendu que par conclusions responsives notifiées par RPVA le 20 février 2026 la SA ALLIANZ IARD a accepté le désistement d’instance et d’action de Madame [D] [S] et Monsieur [Q] [Y].
Attendu que chacune des parties entend supporter la charge de ses frais et dépens.
Qu’il convient de constater le désistement d’instance et d’action et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance suceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
VU les articles 4, 385, 394 et 399 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [D] [S] et Monsieur [Q] [Y] ;
DIT le désistement d’instance et d’action parfait ;
DIT que le Tribunal se trouve dessaisi de l'instance ;
DIT que charque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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