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TJ 16015, 24 févr. 2026, RG 25/01850


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Date
24/02/2026
Numéro
25/01850
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JAF CABINET 2
Type
other
Id
69af3970cdc6046d47142b2c

Texte de la décision

5,513 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


[Adresse 3]
JAF CABINET 2

JUGEMENT

du 24 Février 2026

N° RG 25/01850
N° Portalis DBXA-W-B7J-GDR5


[O] [X] [Y] [W] épouse [T]

[M] [E] [T]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT

du 24 Février 2026

┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER

Greffier :
Noëmie BAUDRY

Vu l’article 799 du code de procédure civile

Jugement prononcé le 24 Février 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────

Entre :

Madame [O] [X] [Y] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-16015-2025-03282 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 1])

DEMANDERESSE représentée par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE

Et :

Monsieur [M] [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]

DEMANDEUR représenté par Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans débats L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :

Madame [O], [X], [Y] [W],
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5] (16)

Et

Monsieur [M], [E] [T],
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] (16),

Mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l'officier d'état civil de la commune [Localité 7] (16), sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts,

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

FIXE au 03 octobre 2025 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, conformément à leur accord,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
CONSTATE qu'aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [N] et [J] est exercée en commun par Monsieur [M] [T] et Madame [O] [W] en application des articles 372 et suivants du code civil,

FIXE la résidence habituelle des enfants [N] et [J] en alternance au domicile de chacun des parents, semaines paires chez le père à compter du vendredi précédent à 16 heures 30 au vendredi suivant même horaire, semaines impaires chez la mère à compter du vendredi précédent à 16 heures 30 au vendredi suivant à la même heure,
ce rythme étant maintenu tout au long de l’année sauf pour les congés de Noël et d'été qui seront partagés par moitié :
- congés de Noël : 1ère moitié les années paires chez le père, seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère, étant précisé que pour les années paires les enfants passeront la journée du 25 décembre chez leur mère, et que pour les années impaires les enfants passeront la journée du 25 décembre chez leur père,
- congés d'été avec un fractionnement par quinzaine : 1ères quinzaines de juillet et août chez le père les années paires, 2èmes quinzaines de juillet et août les années impaires, et inversement pour la mère,

DIT que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère,

DIT que les parents se partageront par moitié les frais scolaires (frais de scolarisation, frais de cantine, d'assurance scolaire, mutuelle, fournitures scolaires, livres, carte de transport, etc.) et extra-scolaires (crèche, voyages scolaires, activités sportives et culturelles, frais médicaux restés à charge, code et permis de conduire) à charge pour la partie qui les aura exposé de fournir les justificatifs à l'autre parent qui devra s'en acquitter dans un délai maximum de un mois de la présentation, et au cas de besoin, CONDAMNE Monsieur [M] [T] et Madame [O] [W] au paiement desdits frais,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, l’Etat devant conserver la charge des dépens exposés par Madame [O] [W] au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée.

Ainsi jugé à [Localité 1] le 24 février 2026.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER

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