T. com. 3802, 24 avr. 2025, n° 2025J00031
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Texte de la décision
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24/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 février 2025
La cause a été entendue à l'audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Franck SUIFFET, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononce par mise a disposition au grette.
Après quoi les juges présents lors des debats en ont delibère pour rendre ce jour la présente
ENTRE - Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître [W] [S] -
[Adresse 2] [Localité 2]
ЕТ - la société ENTREPRISE [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à Me [W] [S]
Rôle n° [Immatriculation 1]
Par acte d'huissier du 4 février 2025, Monsieur [K] [M] a assigné la société SAS ENTREPRISE [Y] devant le Tribunal de Commerce de VIENNE.
En cours d'instance, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord amiable.
Par courrier daté du 15 avril 2025, reçu au greffe le 17 avril 2025, Monsieur [K] [M] demande au Tribunal de constater son désistement d'instance et d'action à l'égard de la défenderesse.
Attendu que Monsieur [K] [M] demande au tribunal de lui donner acte de son désistement de l'instance en cours et de son action ;
Attendu que la défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience mais a indiqué par courrier reçu au greffe le 17 mars 2025 que la dette était réglée ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DONNE ACTE à Monsieur [K] [M] de son désistement d'instance et d'action.
CONSTATE l'extinction de l'instance.
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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