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T. com. 3802, 25 sept. 2025, n° 2025J00036


Vérifier : T. com. 3802, 25 sept. 2025, n° 2025J00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
2025J00036
Lieu / cour
3802
Id
69af3a31cdc6046d47143996

Texte de la décision

10,373 caractères

TRIBU NAL DE COMMERCE

25/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 17 février 2025
La cause a été entendue à l'audience du 24 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J36 ENTRE
* la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST
* [Adresse 1]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par mandataire avec
pouvoir
* Monsieur [R] [J], Chef des ventes de la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST,

ЕТ - la société S.A.S. DELTATOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par :
Maître Jérôme LETANG -
[Adresse 3]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST Copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à Me Jérôme LETANG

I- EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS :

FAITS

Les société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST et DELTATOME exercent toutes les deux une activité de transport routier de marchandises sous température contrôlée.

Le 19 mai 2023, la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST a prêté à la société DELTATOME une semiremorque avec hayon groupe frigo thermique pour la période du 21 mai au 30 septembre 2023 afin que la société DELTATOME effectue des livraisons aux clients de la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST. Ce prêt a été formalisé par une attestation de prêt signée par les deux parties.

Les parties ont eu des échanges verbaux pour définir d'une restitution anticipée de la semi-remorque.

Le 29 septembre 2023, la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST a retrouvé la semi-remorque sur son parking sans aucun état des lieux contradictoire.

La société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST a constaté des dégradations sur la semi-remorque et a émis une facture de réparation à la société DELTATOME de 5 723,69 euros HT ainsi qu'une facture de location de la semi pour le mois de septembre de 2 000 euros HT.

La société DELTATOME a contesté ces deux factures tout en acceptant de participer à hauteur de 20% du montant de la facture concernant les réparations.

Suite à la demande de la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST, le président du tribunal de commerce de Vienne a rendu, le 23 décembre 2024, une ordonnance enjoignant à la société DELTATOME de payer à la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST la somme 9 268,43 euros TTC en principal correspondant aux deux factures en suspens.

Le 11 févier 2025, la société DELTATOME a formé opposition à cette injonction de paiement

Aucun règlement n'étant intervenu c'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de cette juridiction.

PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2025, la société DELTATOME a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024IP01298 rendue le 23 décembre 2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Vienne, qui lui a été signifié le 30 janvier 2025 au bénéfice de la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST dont le siège social est [Adresse 1] à corbas

Dans ses conclusions déposées le 15 mai 2025, la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST demande au tribunal de

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

CONDAMNER la société DELTATOME à payer à la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST les deux factures suivantes :
* la facture du 15 octobre 2023 correspondant aux frais de réparation de la semi-remorque d'un montant de 5 723,69 euros HT, soit 6 868,43 euros TTC,
* la facture de loyer du 19 octobre 2023 correspondant à la location de la semi-remorque pour le mois de septembre 2023 d'un montant de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC,

CONDAMNER la société DELTATOME à payer à la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

De son côté dans ses conclusions responsves et récapitulatives déposées le 25 juin 2025, la société DELTATOME demande au tribunal de :

Débouter la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST de l'ensemble de ses demandes fin et prétention,

Condamner la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST à payer à la société DELTATOME la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,

Condamner la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST à payer la société DELTATOME la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code civile,

Condamner la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST aux entiens dépens.

MOYENS

A l'appui de ses prétentions, la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST expose principalement que :
* la société DELTATOME, proposant de prendre en charge 20% du coût des répartions, reconnait être responsable des dégradations constatées sur la semi qu'elle a déposé sans l'informer,
* la liste de suivi de sous traitance s'étant arrêtée le 30 août 2023, la société DELTATOME a utilisé la semi à ses fins personnelles et elle est donc en droit de lui facturer la location de la semi sur le mois de septembre,

De son côté la société DELTATOME fait valoir pour l'essentiel que :
* l'attestation de prêt ne désigne pas une semi en particulier et aucun état des lieux n'a été réalisé rendant ainsi impossible de déterminer ses responsabilités,
* l'attestation de prêt étant à titre gratuit jusqu'au 29 septembre 2023, la facture de location n'est pas justifiée,

II- MOTIVATION

Attendu que l'opposition a été formée dans les conditions et délais visés aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; qu'elle sera déclarée recevable ;

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;

Sur la validité de la facture de réparation

Attendu que l'attestation de prêt ne mentionne pas l'immatriculation du semi faisant l'objet du prêt ;

Attendu qu'il n'y a eu aucun état des lieux sur l'état de la semi prêtée ;

Attendu que la liste de suivi de la sous-traitance fournie par la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST (pièce n°3) indique clairement que différentes remorques ont été utilisées lors de la prestation de sous-traitance de transport ;

Attendu qu'aucun état des lieux contradictoire n'a été réalisé à la fois lors du prêt et lors de la restitution de la semi immatriculée [Immatriculation 1] ;

Attendu que le tribunal considère que la proposition de participer à hauteur de 20% du montant des frais de réparation ne peut être interprétée comme une reconnaissance de la responsabilité de la société DELTATOME aux dégradations constatées sur la semi ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal jugera que la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST n'apporte pas la preuve que le préjudice qu'elle estime avoir subi est de la responsabilité de la société DELTATOME ;

Attendu que le tribunal déboutera donc la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST de sa demande en paiement de la facture de 5 723,69 euros ;

Sur la validité de la facture de location

Attendu que l'attestation de prêt de véhicule signée le 19 mai 2023 ne mentionne pas de loyer et ne conditionne pas ce prêt à une quelconque prestation de sous-traitance ;

Attendu que la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST indique qu'elle a cessé unilatéralement cette prestation de prêt car elle avait une baisse d'activité ;

Attendu que l'attestation de prêt ne mentionne aucune condition de résiliation par anticipation ;

Attendu que la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST n'apporte pas la preuve d'avoir demandé à la société DELTATOME de lui restituer le véhicule ;

Attendu que la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST a retrouvé la semi le 29 septembre soit la veille de la date de fin de l'attestation de prêt de véhicule ; que donc la société DELTATOME a respecté les termes de l'attestation de prêt de véhicule ;

Attendu qu'en conséquence le tribunal jugera la facture de loyer de 2 000 euros émise par la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST non justifiée ;

Attendu qu'en conséquence le tribunal déboutera la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST de sa demande de paiement de la facture de 2 000 euros ;

Attendu que le tribunal jugeant que la société DELTATOME n'a pas démontré que la démarche de la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST relevait d'un abus de son droit d'agir en justice, déboutera la société DELTATOME de ses demandes relatives à cet argument ;

Attendu que le tribunal condamnera la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST à verser à la société DELTATOME la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande à ce titre ;

Attendu que la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'injonction de payer et d'opposition ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DECLARE l'opposition est recevable et fondée.

DEBOUTE la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

DEBOUTE la société DELTATOME de sa demande d'indemnité pour procédure abusive.

CONDAMNE la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST à payer à la société DELTATOME la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la société STEF TRANSPORT [Localité 1] EST aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile, comprenant les frais d'injonction de payer et d'opposition, et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Nicole CHALUMEAU

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.

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