T. com. 3802, 22 mai 2025, n° 2025J00066
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Texte de la décision
TRIBU NAL DE COMMERCE
JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 avril 2025
La cause a été entendue à l'audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J66 ENTRE
* la société Arkéa Financements & Services
* [Adresse 1]
* [Adresse 2]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR - représenté par :
* Maître Sylvain DAMAZ - AARPI ADSL -
* [Adresse 3] [Localité 2]ЕТ
* la société DALENA 38200
* [Adresse 4]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à Me Sylvain DAMAZ - AARPI ADSL
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 7 avril 2025, la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a assigné la société DALENA 38200 devant le tribunal de commerce de Vienne.
Par courrier reçu au greffe le 16 avril 2025, la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES entend se désister de son instance et de son action.
[…]
Attendu que le défendeur n'a présenté à ce jour, ni défense au fond ni fin de non-recevoir, et qu'il n'y a pas lieu de demander son acceptation ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES,
CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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