T. com. 3802, 11 sept. 2025, n° 2025J00067
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Texte de la décision
TRIBU NAL DE COMMERCE
••••• VIENNE
11/09/2025 JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 19 mars 2025
La cause a été entendue à l'audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
Madame Maryelle LAMET, Juge
* Madame Maryene JAMET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN Juge
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J67 ENTRE - la société TINAURENOV
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par :
Maître [Z] [S] -
[Adresse 2]
ЕТ - la société AMBRE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Cédric TEIXEIRA
I. Exposé des faits, procédure et moyens
La société TINAURENOV est spécialisée dans l'entretien, la réparation, la pose et la rénovation de toitures. De son côté, la société AMBRE IMMOBILIER exerce des activités de syndic/régie d'immeubles sous l'enseigne REGIE DENIS IMMOBILIER.
La société AMBRE IMMOBILIER a signé deux devis de la société TINAURENOV :
* Devis n° DE-58-2023-351.1 en date du 24/07/2023 pour un montant de 1.310,91 € TTC
* Devis n° DE-58-2023-427.3 en date du 14/09/2023 pour un montant de 449,94 € TTC,
correspondant à des travaux de toiture dans deux bâtiments différents.
Par la suite, la société TINAURENOV a émis les factures suivantes :
* Facture n° FA-58-2024-113 en date du 11/03/2024, correspondant au devis n° DE-58-2023-351, pour un montant de 1.310,91 € TTC
* Facture n° FA-58-2023-474 en date du 28/09/2023, correspondant au devis n° DE-58-2023-427, pour un montant de 449,94 € TTC,
pour un total dû de 1.760,85 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2024, la société TINAURENOV a mis en demeure la société AMBRE IMMOBILIER de lui régler la somme de 1.449,94 € TTC, correspondant au total des factures émises déduction faite d'un règlement partiel de 310,91 €.
Après un autre règlement de 500 € reçu par la société TINAURENOV, cette dernière a envoyé le 28 novembre 2024 une seconde lettre recommandée pour mettre en demeure la société AMBRE IMMOBILIER de lui régler le solde restant dû (949,94 € TTC).
Le 28 janvier 2025, une requête en injonction de payer était déposée par la société TINAURENOV devant le Tribunal de commerce de VIENNE pour un montant de 949,94 € en principal, 140,14 € au titre des intérêts acquis et 80 € au titre de frais de recouvrement.
Une ordonnance portant injonction de payer était rendue le 31 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de VIENNE enjoignant la société AMBRE IMMOBILIER de payer à la société TINAURENOV la somme de :
* 949,94 €, en principal, avec intérêts contractuels,
* 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Le 19 mars 2025, la société AMBRE IMMOBILIER formait opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 18 mars 2025.
A l'appui de son opposition, la société AMBRE IMMOBILIER invoque par courrier ne pas être le débiteur des deux factures objets de l'ordonnance d'injonction de payer.
La société AMBRE IMMOBILIER ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience du 22 juin 2025.
II. Motivation
Attendu que l'opposition a été formée dans les conditions et délais visés aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires, doté de la personnalité civile, est seul débiteur des dettes contractées pour la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ;
Attendu que selon l'article 18 de la même loi, le syndic, ou régie, n'agit qu'en qualité de mandataire du syndicat, de sorte qu'il n'est pas personnellement tenu au paiement des factures souscrites au nom et pour le compte de la copropriété ;
Attendu que l'article 1997 du Code civil dispose que « Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis » ;
Attendu qu'il en résulte que si, en principe, la régie n'agit qu'au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, elle engage néanmoins sa responsabilité personnelle lorsqu'elle contracte en son nom propre, même pour les besoins de la copropriété, et qu'elle peut alors être recherchée directement en paiement par le créancier;
Attendu en l'espèce que la société TINAURENOV fournit au soutien de sa requête en injonction de payer des devis et factures libellés à l'attention de « AMBRE IMMOBILIER/REGIE DENIS IMMOBILIER » et de « Mme [Y] [N] chez Ambre Immobilier » ;
Attendu par ailleurs que les devis et factures ne précisent pas que les travaux réalisés par la société TINAURENOV sont sollicités par la société AMBRE IMMOBILIER au nom et pour le compte des copropriétés qu'elle représente ;
Attendu enfin que la société AMBRE IMMOBILIER invoque n'être que mandataire desdites copropriétés mais ne rapporte pas la preuve que les travaux ont été réalisés au nom et pour le compte des copropriétés qu'elle représente ;
Attendu par conséquent que le tribunal dira la société AMBRE IMMOBILIER responsable personnellement des travaux réalisés par la société TINAURENOV ;
Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que la société TINAURENOV apporte la preuve que les contrats sont formés au travers des devis et factures signés par la société AMBRE IMMOBILIER ;
Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, le tribunal jugera que les contrats entre la société TINAURENOV et la société AMBRE IMMOBILIER sont valables ;
Attendu qu'en conséquence, le tribunal déclarera recevable mais non fondée l'opposition formée par la société AMBRE IMMOBILIER à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025IP00100 rendue le 31 janvier 2025 ;
Attendu qu'en vertu de l'article L.441-10 du Code de commerce, les pénalités de retard sont exigibles de plein droit dès le lendemain de la date de règlement figurant sur la facture entre professionnels, et ce même en l'absence de stipulation particulière, à condition que ces pénalités aient été mentionnées dans les conditions générales de vente dûment portées à la connaissance du débiteur ;
Attendu qu'en l'espèce, la société TINAURENOV ne justifie pas que ses conditions générales de vente, comportant une clause de pénalités de retard, aient été acceptées par la société AMBRE IMMOBILIER ;
Attendu que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'un préjudice ;
Attendu que la première mise en demeure adressée par la société TINAURENOV versée au dossier est datée du 7 novembre 2024 et accompagnée de son recommandé avec accusé de réception signé, le tribunal fixera la date de départ des intérêts légaux au 7 novembre 2024 ;
Attendu par conséquent que le tribunal condamnera la société AMBRE IMMOBILIER à payer à la société TINAURENOV la somme de 949,94 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 ;
Attendu que l'article D441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ;
Attendu que si les factures émises par la société TINAURENOV mentionnent l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, elle ne produit pas des conditions générales de vente, mentionnant le paiement de cette indemnité, acceptées par la société AMBRE IMMOBILIER ;
Attendu qu'en application de quoi le tribunal déboutera la société TINAURENOV de sa demande de paiement de la somme de 80 € au titre de l'indemnité de recouvrement ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société AMBRE IMMOBILIER qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
DECLARE recevable mais non fondée l'opposition formée par la société AMBRE IMMOBILIER à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025IP00100 rendue le 31 janvier 2025,
CONDAMNE la société AMBRE IMMOBILIER à payer à la société TINAURENOV la somme de 949,94 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024,
DEBOUTE la société TINAURENOV de sa demande de paiement de la somme de 80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,
CONDAMNE la société AMBRE IMMOBILIER aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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