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T. com. 3802, 11 sept. 2025, n° 2025J00087


Vérifier : T. com. 3802, 11 sept. 2025, n° 2025J00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
2025J00087
Lieu / cour
3802
Id
69af3c9dcdc6046d471466d4

Texte de la décision

9,849 caractères

•••••

11/09/2025 JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 mai 2025
La cause a été entendue à l'audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER Président
* Madame Marvelle JAMET, Juge.
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Apres quoi les juges presents lors des debats en ont delibere pour rendre ce jour la presen
ENTRE le société SMSTIC
* la sucicie Sivis i i C
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDELID représenté par :
Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 2]
Maître Sophie AZEROUAL - Avocat -
[Adresse 3]
ЕТ - la société SNE GROUPE
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS

Rôle n° 2025J87

I – Exposé des faits, procédure et moyens

LES FAITS

La société SMSTIC distribue des composants pour les installations photovoltaïques, ballons thermodynamiques et pompes à chaleur. La société SNE GROUPE a pour activité la vente et l'installation de ce type d'équipements.

La société SNE GROUPE a passé commande de plusieurs références produits qui ont donné lieu à l'émission de sept factures pour un montant total de 50.374,49 euros suite aux livraisons des dits produits.

Ces commandes ont été livrées sans qu'aucune difficulté ne soit relevée par la société SNE GROUPE.

Ces factures n'ont fait l'objet d'aucun règlement, et ce malgré les différentes relances de la société SMSTIC.

La société SMSTIC a mis en demeure le 3 mars 2025 la société SNE GROUPE de régler les sommes dues majorées de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

En absence de règlement, la société SMSTIC obtenait le 8 avril 2025 sur requête auprès du président du tribunal de commerce de VIENNE une ordonnance d'injonction de payer la somme de 50 654,49 €, qu'elle a fait signifier à la société SNE GROUPE le 24 avril 2025 conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile.

La société SNE GROUPE a été dissoute par acte du 5 mars 2025 par transmission universelle de son patrimoine, publiée au Bodacc le 10 avril 2025.

La société SMSTIC saisit donc la Juridiction de céans afin de s'opposer à cette transmission universelle de patrimoine.

LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice, signifié en date du 5 mai 2025, la société SMSTIC a assigné la société SNE GROUPE devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d'entendre :

Vu les dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil,

ORDONNER le paiement immédiat de la somme de 50.654,49 euros, assortie des intérêts légaux sur la somme de 50.374,49 euros à compter de la signification de l'Ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Vienne en date du 8 avril 2025 ;

A titre subsidiaire,

ORDONNER la constitution d'une garantie suffisante par la société SNE GROUPE en vue du paiement des sommes dues par elle à la société SMSTIC au titre de l'Ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Vienne en date du 8 avril 2025 ;

En tout état de cause,
* CONDAMNER la société SNE GROUPE à payer à la société SMSTIC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SNE GROUPE aux entiers dépens.

La société SNE GROUPE ne s'est pas présentée ni faite représenter à l'audience pour laquelle elle a été assignée ni à celle du 26 juin 2025 pour laquelle elle a été convoquée ; elle n'a fait valoir aucun moyen de défense.

LES MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses prétentions, la société SMSTIC expose :
* Qu'en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, elle est fondée à former opposition à la dissolution de la société SNE GROUPE :
* car elle est créancière de la société SNE GROUPE
* que cette créance est certaine
* que cette créance est antérieure à la décision de dissolution,
* que son opposition à la dissolution est formée dans les délais légaux.

que la dissolution par transmission universelle du patrimoine de la société SNE GROUPE à une société étrangère a été effectuée pour échapper à ses obligations pécuniaires vis-à-vis de la société SMSTIC.
* Que le risque pour la société SMSTIC de ne pas pouvoir recouvrer sa créance justifie le paiement immédiat des sommes dues par la société SNE GROUPE :

II - Motivation

Attendu que la société SMSTIC verse à son dossier les pièces suivantes :
* Facture 62176 du 29 mars 2024 de 17.900,63 euros Pièce n°1
* Facture 63056 du 2 mai 2024 de 5.244,61 euros Pièce n°1
* Facture 63058 du 2 mai 2024 de 5.227,85 euros Pièce n°1
* Facture [Localité 3] du 15 mai 2024 de 6.545,90 euros Pièce n°1
* Facture 63362 du 16 mai 2024 de 1.464,42 euros Pièce n°1
* Facture 63524 du 23 mai 2024 de 13.847,02 euros Pièce n°1
* Facture 66435 du 15 octobre 2024 de 144,06 euros Pièce n°1
* Mise en demeure adressée à la société TSNE GROUPE le 3 mars 2025 Pièce n°2
* Ordonnance d'injonction de payer du 8 avril 2025 Pièces n°3 et 4
* Signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 24 avril 2025 Pièce n°5
* Publication au BODACC du 10 avril 2025 de la dissolution par transmission universelle de la société SN GROUPE - Pièce n°6

Attendu que l'article 1844-5, alinéa 3, du Code Civil dispose que :

« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »

Attendu que société SMSTIC justifie être créancière de la société SNE GROUPE en vertu notamment d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Vienne le 8 avril 2025 et signifiée le 24 avril 2025 ;

Attendu que la société SMSTIC n'a pas été désintéressée de sa créance ;

Attendu que suivant annonce publiée au BODACC le 10 avril 2025, il a été porté à la connaissance de la société SMSTIC la décision de « Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique. Les créanciers peuvent faire opposition dans les 30 jours du présent avis » ;

Attendu que les titres de la société SNE GROUPE, initialement détenus par Monsieur [A] [R], Président de la société SNE GROUPE, ont été transférés à une société dénommée ALTON GROUPAND CAPITAL LLC, décrite comme une << Société de droit américain, immatriculée au registre du commerce de HAWAII DEPARTMENT OF COMMERCE AND CONSUMER [Adresse 5] (Etats-Unis) sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège est au [Adresse 6], Etats-Unis >>

Attendu que cette décision de dissolution par transmission universelle de patrimoine au bénéfice d'une société étrangère, dont il apparaît impossible de vérifier ses données d'identification, apparaît relever d'une stratégie de la société SNE GROUPE en vue d'échapper à ses obligations pécuniaires vis-à-vis, entre autres, de la société SMSTIC ;

Attendu que l'opposition à la dissolution par transmission universelle du patrimoine de la société SNE GROUPE a été formée par la société SMSTIC le 5 mai 2025 soit dans le mois de la publication de cette dissolution au Bodacc le 10 avril 2025, le tribunal constatera qu'elle respecte le délai prévu par l'article 1844-5 du code civil et la jugera recevable

Attendu que le tribunal constatera
* que la société SMSTIC est créancière de la société SNE GROUPE,
* que la créance qu'elle détient est certaine et antérieure à la dissolution du 5 mars 2025,
* que l'associé unique de la société SNE GROUPE est une personne morale, en l'espèce la société ALTON GROUPAND CAPITAL LLC, société de droit américain,

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, le tribunal ordonnera le paiement immédiat par la société SNE GROUPE à la société SMSTIC de la somme 50.654,49 euros, assortie des intérêts légaux sur la somme de 50.374,49 euros à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 avril 2025 par le président du tribunal de commerce de Vienne ;

Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société SNE GROUPE à payer à la société SMSTIC la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

ORDONNE le paiement immédiat par la société SNE GROUPE à la société SMSTIC de la somme 50.654,49 euros, assortie des intérêts légaux sur la somme de 50.374,49 euros à compter du 24 avril 2025,

CONDAMNE la société SNE GROUPE à payer à la société SMSTIC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SNE GROUPE aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Nicole CHALUMEAU

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.

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