T. com. 3802, 11 sept. 2025, n° 2025J00097
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Texte de la décision
TRIBU NAL DE COMMERCE
JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 avril 2025
La cause a été entendue à l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Georges NOUVEAU, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J97 ENTRE
* la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD
RHONE ALPES
* [Adresse 1]
[Adresse 1]
* [Adresse 1]
* DEMANDEUR - représenté par :
Maître Philippe ROMULUS - SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 2]
ЕТ - Monsieur [I] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Philippe ROMULUS - SCP PYRAMIDE AVOCATS
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS
FAITS
La société COTILLONS DECORSHOP dont le siège social était situé à [Localité 1] a régularisé en date du 2 février 2017 un contrat de crédit de trésorerie avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES.
Une ligne de crédit a été mise en place pour une durée indéterminée, par remise d'un billet à ordre avec aval du dirigeant, Monsieur [I] [R].
Le 29 mars 2023 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a émis au profit de la société COTILLONS DECORSHOP un billet à ordre d'un montant de 80 000 € remboursable au 30 avril 2023, au taux variable de 5,0120 %, que Monsieur [I] [R] a avalisé avec la mention « bon pour aval ».
La société COTILLONS DECORSHOP n'ayant pas remboursé la somme de 80 000 € à son échéance, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a informé Monsieur [R], en sa qualité d'avaliste des difficultés de sa cliente.
Par jugement du 9 janvier 2024 le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société COTILLONS DECORSHOP convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2024.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a déclaré sa créance au titre du billet à ordre le 5 février 2024, actualisée par courrier du 11 mars 2024 à hauteur de la somme de 87.612,52 €.
Par courrier du 11 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [R], de payer la somme de 87.612,52 euros en sa qualité d'avaliste de la société COTILLONS DECORSHOP.
En dépit d'un moratoire qui lui a été accordé jusqu'en septembre 2024, Monsieur [R] n'a rien payé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, laquelle, l'a, à nouveau mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2024 d'avoir à régler la somme de 88 661,24 euros.
C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de cette juridiction.
PROCEDURE
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 30 avril 2024 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a assigné Monsieur [I] [R] devant le tribunal de commerce de Vienne et demande au tribunal de :
Vu les articles L 512-4 et L 511-21 du code de commerce,
Déclarer les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES recevable et bien fondé, et en conséquence :
Condamne r Monsieur [I] [R], en sa qualité d'avaliste de la société COTILLONS DECORSHOP, au paiement de la somme de 83 655,26 € arrêtée au 29 avril 2025, outre intérêts au taux conventionnel jusqu'à apurement complet.
Condamne r Monsieur [I] [R] au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [I] [R] aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES expose :
* Qu'elle justifie sa créance de 83.655,26€ selon son décompte arrêté au 22 janvier 2025.
* Que Monsieur [I] [R] s'est porté avaliste du billet à ordre d'un montant de 80 000 € émis au profit de la société COTILLONS DECORSHOP sur lequel il a porté sa signature ainsi que la mention manuscrite « bon pour aval »
De son côté, Monsieur [I] [R] ne s'est pas présenté devant le tribunal et n'a fait valoir aucun argument.
II - MOTIVATION
Attendu que l'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que l'article L511-21 du code de commerce dispose : « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. »
Attendu que le tribunal a analysé les documents versés au dossier par la société demanderesse et notamment :
* Le contrat global de crédits de trésorerie daté du 2 février 2017 (pièce 3 de la demanderesse)
* Le billet à ordre d'un montant de 80.000€ daté du 29 mars 2023 signé et avalisé par Monsieur [R] (pièce 5 de la demanderesse)
* La lettre du 11 septembre 2023 adressé à Monsieur [R], l'informant du retard de paiement de la société COTILLONS DECORSHOP (pièce 6 de la demanderesse)
* La lettre R+AR du 11 mars 2024 adressée à Monsieur [R] l'informant de la mise en liquidation judiciaire de la société COTILLONS DECORSHOP et le mettant en demeure de payer la somme de 87.612,52€ en sa qualité d'avaliste. (pièce 12 de la demanderesse)
* La lettre R+AR du 2 avril 2024 adressée à Monsieur [R] lui rappelant la possibilité de régler le dossier à l'amiable. (pièce 13 de la demanderesse)
* La lettre R+AR du 12 novembre 2024 adressée à Monsieur [R] lui rappelant qu'il n'avait pas respecté le délai moratoire qui lui avait été accordé et le mettant en demeure de payer la somme de 88.661,24€ en sa qualité d'avaliste. (pièce 14 de la demanderesse)
* Le décompte des sommes dues par Monsieur [R] à la date du 29 avril 2025. (pièce 15 de la demanderesse)
Attendu que le tribunal constatera que Monsieur [R], dans le cadre de ses engagements, a bien signé et porté la mention « bon pour aval » sur le billet à ordre émis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES au profit de la société COTILLONS DECORSHOP d'un montant de 80.000 € remboursable au 30 avril 2023 ;
Attendu que le tribunal appréciera alors que le formalisme lié à ce type d'engagement a été respecté en tous points ;
Attendu que le tribunal déclarera recevable et bien fondée la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, pour l'ensemble des constats et motifs exposés précédemment condamnera Monsieur [I] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 83 655,26 € arrêtée au 29 avril 2025, outre intérêts au taux conventionnel jusqu'à apurement complet ;
Attendu que l'équité commande d'accorder à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [I] [R] sera condamné aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DIT recevable et fondée les demandes principales de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES,
CONDAMNE Monsieur [I] [R] au paiement de la somme de 83 655,26 euros arrêtée au 29 avril 2025, outre intérêts au taux conventionnel jusqu'à apurement complet au profit de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES.
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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