T. com. 3802, 8 janv. 2026, n° 2025J00116
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Texte de la décision
[Localité 1]
08/01/2026 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 27 mai 2025
La cause a été entendue à l'audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
Rôle n°
2025J116 ENTRE
* decision :
* la société [H] [Y]
* [Adresse 1]
* [Adresse 2]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par :
* Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -
* [Adresse 3]
* Selarl QUADRATUR -
* [Adresse 4]
* la société FYTO
* [Adresse 5]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par son dirigeant de
droit
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à la société FYTO
I – Exposé des faits, procédure et moyens
La société [H] [Y] et la société FYTO ont entamé, par la signature d'un acte sous seing privé le 7 juin 2023, des relations commerciales contractuelles portant sur des livraisons de boissons et une mise à disposition de matériel d'exploitation de débit de boisson pour une durée de 5 ans. La société FYTO n'a pas procédé aux règlements des factures de la société [H] [Y] et a cessé toute commande de boissons à compter du 10 mai 2024.
Le 20 mai 2025 la société FYTO a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n°2025IP00311 qui lui a été signifiée le 25 avril 2025, à la requête de la société [H] [Y], de payer à celle-ci la somme de 5 949,95 € en principal avec intérêts contractuels, outre la somme de 40 € au titre des frais accessoires et les entiers dépens sont 31,80 € pour frais de greffe.
A l'appui de son opposition, la société FYTO indique le 20 mai 2025 que le matériel mis à disposition doit être réglé par le fournisseur de boisson qui a repris le contrat (FRANCE BOISSONS) de la société [Y].
Dans ses conclusions n°2 la société [H] [Y] entend alors voir rejeter les prétentions émises par la société FYTO et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1194 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la société FYTO n'a pas procédé au règlement des factures qui lui ont été adressées par la société [H] [Y] ;
CONSTATER que la société FYTO a cessé toute commande auprès de la société [H] [Y] à compter du 10 mai 2024 alors même qu'elle continuait d'exploiter son commerce de café-restaurant ; En conséquence :
CONDAMNER la société FYTO à payer à la société [H] [Y] la somme totale de 5 949.95 euros au titre des sommes dues sur les factures du mois de mai 2024, outre intérêts contractuels égaux à 3 fois le taux légal à compter du 6 mars 2025 jusqu'au complet paiement ;
CONDAMNER la société FYTO à payer à la société [H] [Y] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article D441-5 Code de Commerce.
CONDAMNER la société FYTO à payer à la société [H] [Y] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FYTO aux entiers dépens, y compris les dépens afférents à l'Ordonnance d'Injonction de Payer.
La société [H] [Y] expose principalement :
* qu'en application des articles 1103 et 1194 du code civil, elle est fondée à agir pour demander le paiement des factures non réglées par la société FYTO.
* que contrairement à la clause d'exclusivité du contrat conclu entre les parties la société FYTO a cessé à compter du 10 mai 2024 de s'approvisionner auprès d'elle, et qu'elle a confirmé s'être engagée auprès d'un nouveau fournisseur.
* que si des échanges ont eu lieu entre le nouveau fournisseur et la société [H] [Y], aucun règlement concernant le matériel prêté n'a été effectué
La société FYTO ne conclue pas à l'exception des motifs figurant dans son opposition, n'est ni présente ni représentée à l'audience du 13 novembre 2025.
II – Motivation
Attendu que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été formée dans les délais légaux le tribunal la déclarera recevable ;
Attendu que l'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que le tribunal, au vu des pièces versées aux débats, constatera à l'évidence :
* que le contrat de prestation entre les parties initié 7 juin 2025 avait pour objet la mise à disposition en prêt par la société [H] [Y] de matériel servant à l'exploitation d'un débit de boisson en l'occurrence un tirage à pression complet et l'approvisionnement exclusif de boissons auprès de la société [H] [Y] par la société FYTO,
* que la société FYTO n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne réglant pas les factures qui lui étaient adressées et en s'approvisionnant auprès d'un autre fournisseur,
* que le contrat conclu entre les parties prévoit dans ses conditions générales en cas de violation le remboursement à valeur d'origine du matériel prêté,
* que la société [H] [Y] a mis en demeure le 6 mars 2025 la société FYTO d'avoir à lui régler la somme de 5949,95 € correspondant aux factures impayées et au matériel prêté et non restitué,
* que les factures et les montants qui y sont afférents ne sont pas contestés par la société FYTO,
Attendu que le tribunal, en conséquence :
* dira mal fondée l'opposition de la société FYTO à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025IP00311 rendue le 2 avril 2025
* condamnera la société FYTO à payer à la société [H] [Y] la somme de 5 949,95 €, au titre des factures n°37604, 376276 et 376529.
Attendu que le tribunal constatera que la société [H] [Y] ne produit pas de moyen relatif à voir les pénalités de retard être fixées à trois fois le taux d'intérêt légal, le tribunal dira que les pénalités de retard sur la somme principale seront calculées au taux d'intérêt légal à compter du la mise en demeure du 6 mars 2025 ;
Attendu que si les factures émises par la société [H] [Y] mentionnent l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, elle ne produit pas des conditions générales de ventes mentionnant le paiement de cette indemnité, acceptées par la société FYTO ;
Attendu qu'en application de quoi le tribunal déboutera la société [H] [Y] de sa demande de paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société FYTO à payer à la société [H] [Y] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les dépens, qui comprendront ceux de l'ordonnance d'injonction de payer, seront mis à la charge de la société FYTO qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société FYTO à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025IP00311 rendue le 2 avril 2025,
CONDAMNE la société FYTO à payer à la société [H] [Y] la somme de 5 949,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025,
DEBOUTE la société [H] [Y] de paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,
CONDAMNE la société FYTO à payer à la société [H] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société FYTO aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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