TJ 92050, 24 juill. 2026, RG 26/03997
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/03997 - N° Portalis DB3R-W-B7K-37DX
AFFAIRE : [K] [B], [L] [A] épouse [B] / HAUTS-DE-SEINE HABITAT- OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [K] [B]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparant
Madame [L] [A] épouse [B]
[Adresse 9]
[Localité 10]
comparante
DEFENDERESSE
HAUTS-DE-SEINE HABITAT- OPH
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Johanna IBGHI, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 27 décembre 2018, le tribunal de proximité d’ANTONY a notamment autorisé Madame [L] [B] et Monsieur [K] [B] à s’acquitter de leur dette de 17 738, 44 euros en 36 versements mensuels de 60 euros et dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou du paiement du loyer et des charges courants, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [B] et Monsieur [K] [B] avec l’assistance de la force publique.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2019, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH a fait signifier la précédente ordonnance à Monsieur et Madame [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, au visa de cette ordonnance, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH a fait délivrer à Monsieur et Madame [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requêtes en date des 23 mars et 7 mai 2026, Madame et Monsieur [B] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’ils occupent.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2026.
Au soutien de sa demande de délais, Madame [B], comparaissant en personne, fait notamment valoir qu’elle n’a pas été en mesure de percevoir le RSA pendant un certain temps en raison de l’expiration de son titre de séjour ; qu’elle doit également percevoir un rappel de d’APL ; que le paiement des loyers a repris et qu’elle va pouvoir effectuer, dans le cadre de sa scolarité au sein de l’école de fomation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de [Localité 1], plusieurs stages rémunérés ; qu’elle héberge ses quatre enfants, tous étudiants ; que Monsieur [B] est à la retraite mais ne perçoit pas de revenus.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH, représentée par son conseil à l’audience, sollicite que des éventuels délais soient conditionnés au paiement mensuel de l’indemnité d’occupation majorée d’une somme de 150 euros par mois au titre de la dettelocative et de condamner solidairement les demandeurs aux dépens. Le bailleur explique oralement que la dette s’élève à la somme de 11 997, 43 euros et que les paiements sont irréguliers.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des échanges à l’audience que la dette locative a diminué depuis l’ordonnance d’expulsion, le décompte locatif du bailleurs faisant état d’une dette s’élevant à la somme de 11 997, 43 euros, une somme qui reste cependant importante.
Par ailleurs, les demandeurs ne justifient pas de réelles démarches pour se reloger.
Pour autant, et malgré un respect tout relatif des critères de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, force est de constater que le bailleur ne s’oppose pas formellement à l’octroi de délais dans ses écritures, en sollicitant qu’ils soient conditionnés à certains versements, outre que le titre exécutoire est particulièrement ancien sans HAUTS-DE-SE HABITAT OPH n’apporte de réelles explications sur la reprise récente de cette procédure d’expulsion.
Par conséquent, il sera accordé à Monsieur et Madame [B] un délai de six mois, pour quitter le logement qu’ils occupent, lequel délai sera conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à leur charge afin de tenir compte de l'intérêt légitime du bailleurs, dans les termes du dispositif.
HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH sera débouté du surplus de sa demande relative à la dette locative, puisqu’il dispose d’un titre exécutoire en ce sens.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à Monsieur et Madame [B] un délai de six mois avant l’expulsion des lieux, soit jusqu’au 24 janvier 2027 inclus ;
DIT que le délai sera caduc à défaut d’un seul paiement de l’intégralité de l’indemnité d’occupation courante de chaque mois en cours et après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception restée infructueuse dans le délai de huit jours ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [B] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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