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TJ 75056, 2 mars 2026, RG 25/10346


Vérifier : TJ 75056, 2 mars 2026, RG 25/10346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
25/10346
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
69af3de8cdc6046d47147f29

Texte de la décision

6,681 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL, Me Jennifer KRIEF, le conciliateur de justice

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/10346 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJUE

N° MINUTE : 1/2026

DECISION PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
rendu le lundi 02 mars 2026

DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jennifer KRIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0260

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2026

JUGEMENT
par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe le 02 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 02 mars 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10346 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJUE

EXPOSE DU LITIGE
Vu l'instance enrôlée sous le n° RG 25/10346,
En application de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu à l'article 1528-3 du même code, est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.
Par ailleurs, en application de l'article 1553-3 du code de procédure civile, si une partie, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction de rencontrer le conciliateur de justice, elle peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10000 euros.
Au cas présent, l'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer Monsieur [K] [B], conciliateur de justice pour un rendez-vous d'information sur la conciliation.
Le conciliateur les informera sur la conciliation et recueillera le cas échéant leur consentement sur la mise en œuvre de celle-ci, dans le mois de la présente décision.
Au cas où le conciliateur de justice aura pu recueillir le consentement des parties à une conciliation, il convient d'ores et déjà d'ordonner une conciliation et de désigner Monsieur [K] [B] comme conciliateur pour y procéder.
Monsieur [K] [B] est désigné pour une durée de trois mois à compter de ce jour.
Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci, et que sauf accord des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation est confidentiel, cette règle s'appliquant aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables, mais pas aux pièces produites dans ce cadre.
A l'expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d'administration judiciaire, mise à disposition au greffe,
ENJOINT à la S.A. FRANFINANCE et à Monsieur [Q] [H] de rencontrer Monsieur [K] [B] (01.77.12.81.86 - [Courriel 1]), conciliateur de justice, qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ;
DIT que Monsieur [K] [B], conciliateur de justice recueillera le consentement des parties à une conciliation et en informera le juge par mail au greffe ;
DIT que la présente décision de conciliation déléguée sera caduque si ce consentement n'a pas été recueilli dans le délai d'un mois à compter de la décision ;
ORDONNE, en cas de consentement des parties, une conciliation afin de tenter de rapprocher celles-ci pour le contrat objet du litige, en rappelant que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige ;
DIT que Monsieur [K] [B], conciliateur de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu'au 18 juin 2026, date de l'audience de renvoi;
RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent ni n'être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni les pièces élaborées pendant ce processus ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1535-4 et 1535-5 du code de procédure civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l'échec de la conciliation, et que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d'une des parties ou à l'initiative du conciliateur, ou d'office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, ou lorsqu'elle est devenue sans objet , le greffier avisant alors le conciliateur et les parties ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion d'information et que si une partie, sans motif légitime ne défère pas à l'injonction de rencontrer le conciliateur de justice, elle peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10000 euros ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du 18 juin 2026 à 09h00 ;
RESERVE les dépens.
La greffière La juge des contentieux de la protection

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