T. com. 3802, 25 sept. 2025, n° 2025J00156
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Texte de la décision
TRIBU NAL DE COMMERCE
25/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 juillet 2025
La cause a été entendue à l'audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J156 ENTRE - la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -
[Adresse 2]
ЕТ - Madame [K] [H] [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR - représenté par :
Maître Frédérique CECCALDI - CECCALDI AVOCATS -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS Copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à Me Frédérique CECCALDI - CECCALDI AVOCATS
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 17 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [B] [S] a assigné Madame [K] [T] devant le tribunal de commerce de Vienne.
Par voie de conclusions, Madame [K] [T] née [Q] sollicite, au visa des articles 42, 47 et 82 du Code de procédure civile, le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal des activités économiques de LYON.
[…]
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [B] [S] acquiesce à la demande de renvoi formée par la défenderesse ;
Attendu alors que le tribunal fera droit à l'exception soulevée et se déclarera incompétent au profit du tribunal des activités économiques de LYON, auquel le dossier de la présente affaire sera transmis en l'état par le greffier sans recourir aux dispositions des articles 82 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de l'accord des parties ;
Attendu que toutes autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal des activités économiques de LYON, auquel le dossier de la présente affaire sera transmis en l'état par le greffier sans recourir aux dispositions des articles 82 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de l'accord des parties,
RESERVE toutes autres demandes, ainsi que les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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