Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3802, 24 juill. 2025, n° 2025R00016


Vérifier : T. com. 3802, 24 juill. 2025, n° 2025R00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
2025R00016
Lieu / cour
3802
Id
69af44f4cdc6046d47150167

Texte de la décision

11,523 caractères

VIENNE

24/07/2025 ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 7 mars 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 26 juin 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
assisté de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.

2025R16 ENIKE - la societé FORMAPROFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Brice LACOSTE - Selarl LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS -
[Adresse 2]
ЕТ - Madame [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté par :
Maître Bénédicte ROCHEFORT - Selarl ROCHEFORT -
[Adresse 4]
Maître Jérémy ASTA-VOLA - SELARL ASTA-VOLA & ASSOCIES -
[Adresse 5]
* la société Attrape-Rêves

[Adresse 3]

[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté par :

Maître Bénédicte ROCHEFORT - Selarl ROCHEFORT -

Maître Jérémy ASTA-VOLA - SELARL ASTA-VOLA & ASSOCIES -
[Adresse 5]

Rôle n°
2025R24 ENTRE - Madame [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Bénédicte ROCHEFORT - Selarl ROCHEFORT -

[Adresse 4] Maître Jérémy ASTA-VOLA - SELARL MORELL ALART & ASSOCIES -[Adresse 5]
* La société Attrape-Rêves

[Adresse 3] DEMANDEUR - représenté par : Maître Bénédicte ROCHEFORT - Selarl ROCHEFORT -[Adresse 4] Maître Jérémy ASTA-VOLA - SELARL MORELL ALART & ASSOCIES -[Adresse 5]ЕТ
* La société COGEP

[Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Louise POURIAS - Avocate -[Adresse 7]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 13,47 € HT, 2,69 € TVA, 16,16 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 24/07/2025 à Me Brice LACOSTE - Selarl LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 24/07/2025 à Me Bénédicte ROCHEFORT - Selarl ROCHEFORT Copie exécutoire délivrée le 24/07/2025 à Me Louise POURIAS - Avocate

Le 23 novembre 2023, la société ZLM HOLDING, la société ATTRAPE-REVES et Madame [J] [S] ont régularisé un acte de cession de l'intégralité des parts sociales d'une société FORMAPROLYON (devenue FORMAPROFRANCE) détenues par moitié chacune par la société ATTRAPE-REVES et Madame [J] [S].

Les parties convenaient d'un complément de prix sous condition d'un chiffre d'affaire réalisé en 2023 d'au moins 150 000 HT, une fois les comptes de cet exercice établis et certifiés.

Selon la demanderesse, l'arrêté de compte de l'exercice 2023 fait apparaître des anomalies, et elle obtient après assignation du 28 mai 2024 devant le juge des référés du tribunal de commerce de VIENNE au visa de l'article 145 du code de procédure civile une expertise judiciaire aux vues d'examen des éléments comptables suivant ordonnance rendue le 10 Octobre 2024, pour laquelle elle s'est acquittée de la provision de 3000 euros.

Au cours des opérations d'expertise, une somme de 16 359 euros est découverte comptabilisée à l'actif du bilan 2023 sur le compte [XXXXXXXXXX01] [S] [J].

Une ordonnance de consignation de provision complémentaire a été rendue le 13 février 2025 par le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal de commerce de Vienne, fixant à la charge de la demanderesse une somme de 6 588 euros.

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 27 mars 2025, la société FORMAPROLYON a assigné Madame [J] et la société ATTRAPE REVE devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé. Dans ses conclusions n°3 elle demande de voir : condamner solidairement Madame [J] et la société ATTRAPE REVES à payer à la société FORMAPROLYON la somme de 6 588 euros à titre de provision ad litem ; condamner Madame [J] à payer à la société FORMAPROLYON par provision la somme de 16 359 euros comptabilisée à l'actif du bilan 2023 sur le compte « [XXXXXXXXXX01] [S] [J] » ; condamner Madame [J] et la société ATTRAPE REVES à payer, in solidum, à la société FORMAPROLYON la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner les mêmes aux entiers dépens.

Madame [J] et la société ATTRAPE REVE dans leurs conclusions n° 3 nous demande : Considérant le défaut de pouvoirs juridictionnels du Juge des référés en présence de contestations sérieuses :

Juger n'y avoir lieu à référé sur l'action initiée par la société FORMAPROLYON à l'encontre de Madame [S] [J] et de la société ATTRAPE REVES; et inviter la société FORMAPROLYON à mieux se pourvoir;

En conséquence : rejeter la demande provisionnelle en paiement de la somme de 6.588 euros à titre de provision ad litem de la société FORMAPROLYON et rejeter la demande provisionnelle en paiement de la somme de 16.359 euros de la société FORMAPROLYON,

En tout état de cause : débouter la société FORMAPROLYON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société FORMAPROLYON, au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la société FORMAPROLYON, aux entiers dépens, et accorder à Maître Bénédicte ROCHEFORT, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile;

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 24 avril 2025, Madame [J] et la société ATTRAPE REVE ont assigné la société COGEP devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de voir : déclarer commune et opposable à la société COGEP, la mesure d'expertise judiciaire prononcée par Ordonnance de référé du 10 octobre 2024 (RG2024R29) actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [H] [K] du cabinet BMA, rejeter toutes demandes, fins, conclusions contraires, réserver les dépens,

Par conclusions transmises le 25 juin 2025, la société COGEP nous demande de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande des requérantes de lui voir déclarer commune et opposable la mesure d'instruction confiée par ordonnance du 10 octobre 2024 à Monsieur [H] [K] et de condamner la société ATTRAPE REVES et Madame [S] [J] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, le juge des référés renvoie aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.

MOTIVATION

Attendu que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2025R00016 et 2025R00024 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe, qu'il importe en conséquence, d'ordonner leur jonction et de statuer par une seule et même décision ;

Attendu qu'il sera observé de manière liminaire que la société FORMAPROLYON fonde son action envers Madame [J] et la société ATTRAPE REVE au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

Attendu que Madame [J] et la société ATTRAPE REVE fondent leur action envers la société COGEP au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile ;

Sur la demande de voir déclarer commune et opposable à la société COGEP, la mesure d'expertise judiciaire

Attendu que la société COGEP a établi la comptabilité de la société FORMAPROLYON préalablement à la cession, et que sa responsabilité pourrait être éventuellement recherchée et qu'il apparait donc nécessaire que la société COGEP soit partie à la procédure d'expertise afin de garantir la prise en compte de ses observations et d'assurer que la mesure d'expertise soit menée en impliquant l'ensemble des parties concernées ;

Attendu qu'il sera donné acte à la société COGEP de ses protestations et réserves ;

Attendu le juge des référés déclarera commune et opposable à la société COGEP la mesure d'expertise judiciaire prononcée par ordonnance de référé du 10 octobre 2024 (RG 2024R29) actuellement en cours ;

Sur la demande de provision ad litem

Attendu que le juge des référés constatera à l'évidence que :
* l'expertise judiciaire diligentée en application de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2024 est en cours,
* si l'expert judiciaire a établi que des anomalies étaient présentes dans les opérations comptables et des actes les retraçant, il n'a pas en l'état terminé sa mission ni déterminé les éventuelles responsabilités des parties,
* l'expert judiciaire a sollicité et obtenu une ordonnance de consignation de provision complémentaire le 13 février 2025 par le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal de commerce de Vienne afin de pouvoir poursuivre sa mission d'expertise,
* le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal de commerce de Vienne a mis à la charge de la société FORMAPROLYON cette consignation complémentaire,
* si la société FORMAPROLYON indique que les premières opérations et réunions d'expertises ont fait ressortir en l'état des travaux réalisés que la comptabilité était fausse, aucun rapport d'expertise n'a été à ce stade établi par l'expert,
* Madame [J] et la société ATTRAPE REVE contestent toute responsabilité et ont assigné leur cabinet comptable la société COGEP aux fins de lui voir déclarer commune et opposable l'expertise en cours,

Attendu de ce qui précède le juge des référés :
* considérera que les contestations soulevées par Madame [J] et la société ATTRAPE REVE revêtent un caractère sérieux,
* dira que la demande en paiement provisionnel ad litem formée par la société FORMAPROLYON excède donc les pouvoirs du juge des référés et doit être déclarée irrecevable,

Sur la demande en paiement provisionnel de la somme de 16 359 euros

Attendu que le juge des référés constatera que :
* la société FORMAPROLYON sollicite une condamnation au paiement provisionnel par Madame [J] d'une créance de 16 359 euros dont l'existence aurait été découverte au cours des opérations d'expertises,
* Madame [J] conteste l'existence de cette créance, indiquant notamment qu'un dire lui a été demandé par l'expert à ce sujet, et qu'en l'état le quantum n'en est pas démontré,

Attendu de ce qui précède le juge des référés considérera que les contestations soulevées par Madame [J] revêtent un caractère sérieux, et qu'en conséquence la demande en paiement formée par la société FORMAPROLYON excède donc les pouvoirs du juge des référés et doit être déclarée irrecevable ;

Attendu qu'aucune raison d'équité n'impose l'allocation d'indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge des référés rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;

Attendu que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2025R00016 et 2025R00024,

DONNONS ACTE à la société COGEP de ses protestations et réserves,

DECLARONS commune et opposable à la société COGEP la mesure d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] [K] par ordonnance de référé du 10 octobre 2024 (RG 2024R29) actuellement en cours,

DISONS que les demandes de la société FORMAPROLYON tant concernant la demande de provision ad litem que concernant la demande en paiement se heurtent à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés,

En conséquence,

LES DECLARONS irrecevables,

DISONS qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

RESERVONS les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sonia EN-NAAMANI

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.