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T. com. 3802, 26 févr. 2026, n° 2026R00002


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Date
26/02/2026
Numéro
2026R00002
Lieu / cour
3802
Id
69af4f8ccdc6046d4715c05f

Texte de la décision

4,608 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

•••••• VIENNE

26/02/2026 ORDONNANCE DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 5 janvier 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 12 février 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur [P] [T], Président,
assisté de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l'issue des débats, le juge des
référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition
au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026R2 ENTRE - la société HELIOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
CM & L AVOCATS -
[Adresse 2]
ЕТ - la société KDC
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 26/02/2026 à CM & L AVOCATS

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 5 janvier 2026, la société HELIOFRANCE a assigné la société KDC devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé, aux fins de s'entendre condamner, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 7 209 euros au titre du solde dû sur la facture FV200715 du 26 septembre 2022, avec une pénalité équivalente à 3 fois le taux de l'intérêts légal à compter du 27 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Il nous est également demandé d'ordonner la capitalisation des intérêts.

La société KDC n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour elle, et n'a fait valoir aucun moyen.
* Attendu qu'en l'absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constate que la société HELIOFRANCE apporte la justification de sa demande en produisant le devis accepté du 5 septembre 2022, la facture du 26 septembre 2022 et l'avoir du 15 juin 2023, l'extrait du compte client et la mise en demeure du 18 décembre 2024 ;

Attendu que la société KDC sera condamnée à payer à la société HELIOFRANCE la somme provisionnelle de 7 209 euros TTC au titre du solde dû sur la facture FV200715, outre intérêts de retard à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

Attendu que l'indemnité forfaitaire de recouvrement visée à l'article L441-6 du code de commerce figure en bas de la facture impayée de la société HELIOFRANCE ; qu'il convient en conséquence de condamner la société KDS à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts excède les pouvoirs du juge des référés, elle est irrecevable ;

Attendu que le juge des référés estimera équitable d'allouer à la société BIZERBA FRANCE la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société KDC ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société KDC à payer à la société HELIOFRANCE la somme provisionnelle de 7 209 euros TTC outre intérêts de retard à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 18 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNONS la société KDC à payer à la société HELIOFRANCE la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNONS la société KDC à payer à la société HELIOFRANCE la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTONS la société HELIOFRANCE de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNONS la société KDC aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président [P] [T]

Le Greffier Nicole CHALUMEAU

Signe electroniquement par [P] [T]

Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.

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