Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3902, 16 mai 2025, n° 2025F00354


Vérifier : T. com. 3902, 16 mai 2025, n° 2025F00354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
2025F00354
Lieu / cour
3902
Id
69af5045cdc6046d4715cba0

Texte de la décision

2,959 caractères

16/05/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
jugement du seize mai deux mille vingt-cinq

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 16 avril 2025

Les Magistrats :
* Monsieur Christophe SAVEL, Président,
* Monsieur Frédéric FRAICHOT, Juge,
* Monsieur Philippe DION, Juge,

En ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°
2025F354
Nature affaire :
000Poursuite
de la période
d'observation
ENTRE
* SELARL MJ JuraLP, Représentée par Maître Margot LECLERC
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR - représenté par dirigeant de droitЕТ
* La société AB PRO
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC

Attendu que le Tribunal a été saisi d'une requête en rectification matérielle dans la mesure où une erreur a été commise dans la composition du Tribunal;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;

Attendu qu'en l'espèce, l'erreur dont la rectification est sollicitée ne nécessite pas que les parties soient entendues ;

Attendu que le Tribunal a commis une erreur dans la composition du Tribunal et que celui-ci doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence ;

Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Lons le Saunier (Jura), après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu la requête présentée par SELARL MJ JuraLP, Représentée par Maître Margot LECLERC;

ORDONNE la rectification de l'erreur entachant la décision 2024F00715 en date du 14 mars 2025 ;

DIT qu'il faut lire le dispositif ainsi :

« La cause a été entendue à l'audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Thierry PAGEAUT, Président,
* Madame Laurence DURAND, Juge,
* Monsieur André JANNET, Juge,

assistés de :
* Madame Karine CESCHIA, commis-greffier,

En présence de :
* Madame Emeline GRANDCHAMP, représentant le Ministère Public »

Au lieu de :

« La cause a été entendue à l'audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Thierry PAGEAUT, Président,
* Madame Laurence DURAND, Juge,
* Monsieur Jacques JANNET, Juge,

assistés de :
* Madame Karine CESCHIA, commis-greffier,

En présence de :
* Madame Emeline GRANDCHAMP, représentant le Ministère Public »

DIT n'y avoir lieu à dépens ;

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Christophe SAVEL

Signe electroniquement par Christophe SAVEL

Signe electroniquement par Karine CESCHIA, commis-greffier

Le Greffier Madame Karine CESCHIA.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.