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T. com. 3902, 6 oct. 2025, n° 2025R00021


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Date
06/10/2025
Numéro
2025R00021
Lieu / cour
3902
Id
69af52bdcdc6046d47161891

Texte de la décision

8,254 caractères

06/10/2025TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER06/10/2025ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par requête en date du 7 juillet 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 22 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Christophe SAVEL, Président,

assisté de :
* Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :

Rôle n°ENTRE- La société BELLEVRET INDUSTRIES2025R21[Adresse 1]Nature affaire : [Localité 1]59B paiementDEMANDEUR - représenté(e) parrelatif à unSCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN -autre contrat[Adresse 2]Maître RICHAUD Tatiana -CABINET SGTR [Adresse 3]ЕТ
* La société SAVIV ENVIRONNEMENT AMONBURO [Localité 2] - non comparant
* Monsieur [M] [I]

[Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 06/10/2025 à Me RICHAUD Tatiana

Attendu que le Tribunal a été saisi d'une requête en rectification matérielle de l'Ordonnance 2025R00006 en date du 12 Mai 2025 dans la mesure où une erreur a été commise dans le dispositif concernant le montant des factures échues et celle de la condamnation de Monsieur [M] en qualité de caution ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;

Attendu qu'en l'espèce, l'erreur dont la rectification était demandée nécessitait que les parties soient entendues notamment et surtout concernant la condamnation de Monsieur [M] en qualité de caution ;

Attendu que sur le montant des factures échues, la rectification ne souffre d'aucune discussion possible et elle sera admise ;

Attendu que concernant la condamnation de Monsieur [M] en qualité de caution, la Société BELLEVRET INDUSTRIES indique qu'il y a une erreur entre le montant indiqué dans la motivation et dans le dispositif et qu'il convient de rectifier cette erreur en reprenant les sommes indiquées dans la motivation et à titre subsidiaire une erreur entre le HT et le TTC ;

Attendu que le Juge a relevé que la caution s'était engagée à garantir le paiement du loyer d'un montant de 25 920,00 euros ; que cette somme correspond au montant total dû pour la durée de location soit 36 x 720 euros HT ;

Qu'ainsi pour le contrat 2023 06 01 les sommes dues sont :

3 x 720,00 euros au titre des loyers échus et 18 x 720 euros au titre des loyers à échoir soit un montant total de 15 120,00 euros,

Que pour le contrat 2023 10 01, les sommes dues sont :
* 3 x 720,00 euros au titre des loyers échus et 22 x 720,00 euros au titre des loyers à échoir soit un montant total de 18 000,00 euros ;

Que l'acte de caution n'indiquant pas le caractère HT ou TTC, le Juge des Référés n'a pas à interpréter l'acte de cautionnement et ne rentre pas dans le cadre d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que l'ordonnance est entachée d'erreurs qu'il convient de rectifier l'ordonnance et que celle-ci doit être interprétée par les motifs auxquels elle s'unit et dont elle est la conséquence ; Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS la rectification de l'erreur entachant la décision 2025R00006 en date du 12 Mai 2025 ;

DISONS qu'il faut lire aux termes du dispositif :

« CONDAMNONS la société SAVIV ENVIRONNEMENT à verser à la société BELLEVRET INDUSTRIES à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 5 184 euros au titre des factures échues correspondant aux loyers des mois de septembre à novembre 2024 outre intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter du 19 novembre 2024 ;
* 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 37 800 euros au titre des loyers restant à échoir devenus exigibles outre intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter de la date de la présente Ordonnance ;
* 2 138,40 euros au titre des frais de restitution, outre intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter de la date de la présente Ordonnance,
* 9 072,48 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter de la date de la présente Ordonnance; »

Au lieu de

« CONDAMNONS la société SAVIV ENVIRONNEMENT à verser à la société BELLEVRET INDUSTRIES à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 5,184 euros au titre des factures échues correspondant aux loyers des mois de septembre à novembre 2024 outre intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter du 19 novembre 2024 ;
* 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 37 800 euros au titre des loyers restant à échoir devenus exigibles outre intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter de la date de la présente Ordonnance ;
* 2 138,40 euros au titre des frais de restitution, outre intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter de la date de la présente Ordonnance,
* 9 072,48 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter de la date de la présente Ordonnance; »

DISONS qu'il faut lire dans la motivation du Juge

« Ainsi, pour le contrat 2023 06 01, les sommes dues sont les suivantes :
* 2 160,00 euros au titre des loyers échus (3x720 euros)
* 12 960,00 euros au titre des loyers à échoir (720,00 x 18)
* Total : 15 120,00 euros

Pour le contrat 2023 10 01, les sommes dues par la caution sont les suivantes :
* 2 160,00 euros au titre des loyers échus (3x720 euros)
* 15 840,00 euros TTC au titre des loyers à échoir (720 x 22)
* Total : 18 000,00 euros

Dès lors, Monsieur [M] [I] sera condamné à versé à la Société BELLEVRET INDUSTRIE la somme de 15 120,00 euros au titre du contrat 2023 06 01 et 18 000,00 euros au titre du contrat 2023 10 01 ; »

Au lieu de :

« Ainsi, pour le contrat 2023 06 01, les sommes dues sont les suivantes :
* 2 160,00 euros TTC au titre des loyers échus (3x720 euros HT)
* 12 960,00 euros TTC au titre des loyers à échoir (720,00 x 18)
* Total : 15 120,00 euros

Pour le contrat 2023 10 01, les sommes dues par la caution sont les suivantes :
* 2 160,00 euros TTC au titre des loyers échus (3x720 euros HT)
* 15 840,00 euros TTC au titre des loyers à échoir (720 x 22)

Total : 18 000,00 euros

Dès lors, Monsieur [M] [I] sera condamné à versé à la Société BELLEVRET INDUSTRIE la somme de 23 415,78 euros au titre du contrat 2023 06 01 et 25 920,00 euros au titre du contrat 2023 10 01 ; »

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Christophe SAVEL

Le Greffier Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH

Signe electroniquement par Christophe SAVEL

Signe electroniquement par Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier.

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