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TJ 78646, 12 févr. 2026, RG 24/01667


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Date
12/02/2026
Numéro
24/01667
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69af61b9cdc6046d47173514

Texte de la décision

4,079 caractères

Pôle social - N° RG 24/01667 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPKX

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [M] [S] [W]
- CPAM DE SEINE ET MARNE

N° de minute : 26/00221

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 12 FEVRIER 2026

N° RG 24/01667 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPKX

Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Mme [M] [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [U] [T], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [F] [C], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Février 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 24/01667 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPKX

EXPOSÉ DU LITIGE

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne a, par décision du 14 juin 2022, notifié à Mme [M] [S] [W] un indu d’un montant de 1 433,76 euros.

Mme [S] [W] a saisi, le 19 décembre 2022, la Commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester le bien-fondé de cet indu. La CRA a, lors de sa séance du 27 septembre 2024, relevé que la réclamation a été faite hors du délai légal de deux mois et a en conséquence confirmé la décision prise par la caisse en date du 14 juin 2022.

Mme [S] [W] a, par requête enregistrée le 21 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester cette décision.

Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026.

À cette date, Mme [S] [W], n’est ni présente ni représentée. Par courriel en date du 11 février 2026, elle a indiqué au tribunal se désister de son instance, précisant que son indu a fait l’objet d’une annulation totale par la caisse.

En défense, la CPAM de Seine et Marne, n’est ni présente ni représentée, a indiqué avoir procédé à l’annulation totale de l’indu.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [S] [W] a informé le tribunal de son désistement d’instance, auquel la CPAM de Seine et Marne, ni présente ni représentée à l’audience, ne s’est pas opposée.

Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de Mme [S] [W] emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de Mme [B] [S] [W] de l'instance enrôlée sous le RG N°24/01667 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPKX, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [B] [S] [W], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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