TJ 62119, 3 févr. 2026, RG 23/02544
Vérifier : TJ 62119, 3 févr. 2026, RG 23/02544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1ère chambre civile
S.C.I. LES HAUTS DE LA LAWE 2
c/
[S] [C]
, [L] [Z] mandataire de la SAS [C]
copies et grosses délivrées
le
à Me CAPELLE
à Me [G] (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02544 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3S5
Minute: 167 /2026
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LES HAUTS DE LA LAWE 2, dont le siège social est sis 3 Rue du Fresnoy - 62150 BEUGIN
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [C] né le 21 Janvier 1986 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 29, Chaussée Brunehaut - 62460 DIVION
représenté par Me Charles-André LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
Maître [L] [Z] membre de la SELARL MIQUEL ARAS dont le siège est situé 35/37 Rue Roger Salengro - 62000 ARRAS es-qualité de liquidateur de la SAS “DU JARDIN A LA MAISON” immatriculé au RCS ARRAS 891338311 ayant son siège social 29 Chaussée Brunehaut 62460 DIVION
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 27 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 22 Janvier 2026. Puis le délibéré ayant été prorogé au 03 Février 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 5 mai 2021, la SCI Les Hauts de la Lawe 2 a acquis une maison individuelle à usage d’habitation située 16, place Pasteur à Grenay (62160).
Souhaitant réhabiliter l’immeuble et y réaliser quatre logements, la SCI Les Hauts de la Lawe 2 a obtenu un permis de construire et s’est rapprochée de M. [S] [C], lequel exerçait à la fois sous le statut d’auto-entrepreneur sous l’enseigne « Du Jardin à la maison » et par le biais de la SAS [J] à la maison.
Le 29 juillet 2020, un devis a été établi pour un montant de 146 890 euros pour la rénovation du lot d’appartements. Le 4 mai 2021, un autre devis a été établi pour un montant de 178 284,65 euros
Les travaux n’ont pas débuté, malgré le règlement de plusieurs factures par la SCI Les Hauts de la Lawe 2.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2023, la SCI Les Hauts de la Lawe 2 a mis en demeure « [J] à la Maison » de débuter le chantier sous quinze jours et de le terminer dans un délai de six mois, sous peine de demande de résolution du contrat.
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2023, adressé à M. [S] [C], [J] à la maison, la SCI Les Hauts de la Lawe 2 a notifié la résolution du contrat.
Par jugement en date du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Arras a ouvert la liquidation judiciaire de la SAS [J] à la maison.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, la SCI Les Hauts de la Lawe 2 a assigné Monsieur [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de constatation de la résolution du contrat de louage d’ouvrage et condamnation au paiement de diverses sommes.
Par acte d’huissier distinct du 11 août 2023, la SCI Les Hauts de la Lawe 2 a également assigné Maître [L] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [J] à la maison, aux fins de résolution du contrat de louage d’ouvrage et de fixation de diverses sommes au passif de la SAS [J] à la Maison.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, M. [S] [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SAS [J] à la maison, en raison de l’interdiction de diligenter des poursuites individuelles à l’encontre d’une société dont la liquidation judiciaire a été ouverte. L’audience sur incident a eu lieu le 21 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 26 février 2025, le juge de la mise en état a notamment :
Déclaré recevable M. [S] [C] en son incident ; Déclaré irrecevable les demandes formulées par la SCI Les Hauts de la Lawe 2 tendant à la condamnation de la SAS [J] à la maison au paiement des sommes d’argent ; Déclaré recevable la demande formulée par la SCI Les Hauts de la Lawe 2 tendant à la seule résolution du contrat de louage d’ouvrage ; Dit que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 8 octobre 2025 et a prononcé une clôture différée au 26 novembre 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 3 février 2026 dans l’attente du dépôt du dossier de plaidoirie de Maître [E] [G].
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions notifiées en date du 17 juin 2025, la SCI Les Hauts de la Lawe 2 demande au tribunal de :
Constater la résolution du contrat de louage d'ouvrage liant la SCI concluante aux défendeurs aux torts exclusifs de ces derniers ;Retenir le principe d'une solidarité entre les défendeurs ;Condamner M. [S] [C] à payer à la SCI Les Hauts de la Lawe 2 :
La somme de 119 914,38 euros avec intérêts judiciaires et capitalisation des intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 22 mars 2023 ;La somme de 38 000 euros en réparation des pertes locatives subies, préjudice arrêté au 1er juin 2023 et pour mémoire postérieurement à cette dernière date ;La somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;La somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en l'intégralité des frais et dépens exposés en ce compris le coût du constat d’huissier établi pour les besoins de la cause le 24 mars 2023 et les frais occasionnés par la mesure conservatoire de prise d’hypothèque judiciaire provisoire ;Fixer au passif de la SAS [J] à la maison les créances suivantes :La somme de 119 914,38 euros avec intérêts judiciaires et capitalisation des intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 22 mars 2023 ;La somme de 38 000 euros en réparation des pertes locatives subies, préjudice arrêté au 1er juin 2023 et pour mémoire postérieurement à cette dernière date ;La somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;La somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en l'intégralité des frais et dépens exposés en ce compris le coût du constat d’huissier établi pour les besoins de la cause, le 24 mars 2023 ;Débouter M. [S] [C] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions en le déclarant autant irrecevable que mal fondé.
Au soutien de sa demande de constatation de la résolution du contrat, la SCI Les Hauts de la Lawe 2 se fonde sur l’article 1226 du code civil et expose que le contrat a été résolu en raison des conséquences particulièrement graves de l’inexécution.
Pour fonder ses demandes à l’encontre de M. [S] [C], la concluante retient que les devis ont été établis avec le numéro de Siret de M. [S] [C] exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, que l’attestation d’assurance a été établie au seul nom de l’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [J] à la maison et que M. [S] [C] s’est adressé directement à la concluante. Elle indique que M. [S] [C] a entretenu une ambiguïté sur l’entité engagée à réaliser le chantier, et qu’elle a toujours pensé avoir contracté directement avec lui, même si des fonds ont été versés à la SAS [J] à la maison, justifiant ainsi selon elle une condamnation solidaire, ne pouvant avoir lieu au regard de la procédure collective affectant la SAS [J] à la maison.
Elle se fonde sur l’article 1217 du code civil afin de solliciter le remboursement de l’intégralité des sommes qui ont été versées sans contrepartie et pour solliciter des dommages et intérêts. Elle estime la perte locative à 2 000 euros par mois.
Aux termes de ses conclusions en date du 7 octobre 2025, M. [S] [C] demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la SCI Les Hauts de la Lawe 2 ;Condamner la SCI Les Hauts de la Lawe 2 à verser à M. [S] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [C] se fonde sur les articles 1101 et 1217 du code civil et expose que si la société demanderesse entend engager la responsabilité de la SAS [J] à la maison ainsi que celle de M. [S] [C], sa responsabilité individuelle ne peut être engagée du fait de l’absence de contrat le liant à la demanderesse. Il soutient avoir créé sa société, en la forme d’une SAS, le 3 novembre 2020, et avoir contracté avec la SCI Les Hauts de la Lawe 2 uniquement dans ce cadre.
Il soutient que si la facture du 17 novembre 2020 présente son numéro de Siret, et que les fonds ont été versés sur son compte personnel, ils ont été transférés le 23 janvier 2021 de son compte personnel vers celui de la SAS [J] à la maison. Il indique n’avoir ainsi aucunement fait usage de cet argent à titre personnel.
Il explique que la facture datée du 14 mars 2021 et les deux factures datées du 5 mai 2022 et ont été établies par la SAS [J] à la maison, avec le numéro de Siret de cette société, et que les virements correspondants du même montant ont été effectués sur le compte bancaire de la société. Il indique en outre que le devis du 4 mai 2021 et le justificatif de règlement d’acompte du 23 mai 2021 sont établis au nom de la SAS [J] à la maison.
Il indique ainsi qu’une seule facture n’a été éditée en son nom propre, et que les fonds qui lui ont été versés ont été transférés à la SAS [J] à la maison. Il précise n’être jamais intervenu en son nom personnel auprès de la SCI Les Hauts de la Lawe 2.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’identité du cocontractant de la SCI Les Hauts de la Lawe 2
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur les devis du 29 juillet 2020 et du 5 octobre 2020
En l’espèce, il est produit aux débats par la SCI Les Hauts de la Lawe 2 un premier devis de rénovation en date du 29 juillet 2020 concernant un lot d’appartements, puis quatre devis distincts en date du 5 octobre 2020, concernant chacun un appartement. Les cinq devis mentionnent le numéro Siren de M. [S] [C] en qualité d’entrepreneur individuel. Le seul autre moyen d’identifier l’auteur de ces devis est un logo en haut à gauche avec les mots « [J] à la Maison ». Or, il s’agit à la fois du nom commercial sous lequel exerce M. [S] [C] et du nom de la SAS dont il est le gérant.
La première facture, en date du 17 novembre 2020, a été éditée de la même manière, avec le numéro de Siret de M. [S] [C] en qualité d’entrepreneur individuel, et les deux virements correspondant au montant total de 22 344,50 euros de la facture ont été effectués sur le compte personnel de M. [S] [C].
En outre, il indique dans ses dernières écritures avoir formé sa société le 3 novembre 2020. Il produit l’extrait de Kbis de la SAS [J] à la maison, mentionnant une immatriculation au registre du commerce et des sociétés la 25 novembre 202. Dès lors, le devis du 29 juillet 2020, les devis du 5 octobre 2020 et ma facture du 17 novembre 2020 ne peuvent être issus d’une relation contractuelle avec la SAS [J] à la maison.
Le transfert de fonds de M. [S] [C] de son compte personnel au compte de la SAS [J] à la maison, d’un montant de 22 344,50 euros, est inopérant dans l’identification du cocontractant de la SCI Les Hauts de la Lawe, dès lors que celle-ci a opéré un virement vers le compte personnel de M. [S] [C] et n’a ainsi pas entendu payer ce montant à son entreprise.
Ainsi, la SCI Les Hauts de la Lawe est entrée en relations contractuelles avec M. [S] [C] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel.
La facture suivante, éditée le 14 mars 2021, est intitulée « facture d’avancement », ne peut faire référence qu’à l’un des devis établis par M. [S] [C] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel. Bien que les fonds aient été versés à la SAS [J] à la Maison, le contrat avait été conclu entre M. [S] [C], entrepreneur individuel, et la SCI Les Hauts de la Lawe 2.
Ainsi, il y a lieu de retenir que le devis du 29 juillet 2020, les devis d’octobre 2020 et les trois factures suivantes se rapportent au même contrat, établi entre M. [S] [C] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel et la SCI Les Hauts de la Lawe 2.
Sur le devis du 4 mai 2021
La demanderesse produit ensuite un devis du 4 mai 2021, deux factures du 5 mai 2021 et un justificatif de règlement d’acompte du 23 mai 2021 sur le devis du 4 mai 2021, mentionnent le numéro de Siret de la SAS [J] à la Maison. Les virements ont été faits sur le compte de la SAS [J] à la Maison.
Le fait que M. [S] [C] utilise le même logo et la même présentation sur les documents émis sous le statut d’entrepreneur individuel et sur ceux de la SAS [J] à la Maison, l’utilisation d’une seule et même adresse postale, d’une seule adresse de courrier électronique, du même numéro de téléphone, outre le fait que la dénomination commerciale sous laquelle il exerce en qualité d’entrepreneur individuel est identique au nom de la SAS, est de nature à entretenir une confusion dans l’esprit de ses cocontractants.
Cependant, tous les virements effectués postérieurement à l’émission du second devis l’ont été à la SAS [J] à la maison, conformément au numéro de Siret indiqué sur l’ensemble des factures.
Ainsi, il ressort de ces constatations que le second devis, daté du 4 mai 2021, matérialise une relation contractuelle entre la SAS [J] à la Maison et la SCI Les Hauts de la Lawe 2.
Si, comme le soutient la demanderesse, la présentation des divers devis et factures ainsi que l’absence de transparence sur l’entité avec laquelle elle contractait peut caractériser une faute de la part de M. [S] [C], cela ne peut le rendre débiteurs d’obligations qu’une autre personne juridique a contracté. Enfin, si le devis du 4 mai 2020 reprend des postes prévus dans les précédents devis, laissant penser que ceux-ci n’avaient pas vocation à être exécutés intégralement, il est constant que ces devis antérieurs ont reçu une exécution partielle de la part de la SCI Les Hauts de la Lawe 2, laquelle a payé une partie des sommes.
Sur la résolution des contrats
En vertu de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
En l’espèce, la SCI Les Hauts de la Lawe 2 produit un constat de commissaire de justice en date du 24 mars 2023, accompagné de photographies, aux termes duquel il est constaté que les travaux prévus dans les deux devis n’ont pas été réalisés et sont dans un état très peu avancé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2023, la SCI Les Hauts de la Lawe a mis en demeure « Du jardin à la maison » de reprendre les travaux sous quinze jours et d’achever le chantier dans un délai de 6 mois. Le courrier a été reçu le 24 mars 2023.
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2023, la SCI Les Hauts de la Lawe 2 a notifié à « Du jardin à la maison » la résolution du contrat. Le courrier a été reçu le 3 mai 2025.
Il y a lieu de considérer que ces courriers, adressés non pas précisément à chacune des personnes avec lesquelles la SCI Les Hauts de la Lawe 2 a contracté, mais indifféremment à ses deux cocontractants tels que désignés de manière identique sur les devis et factures, et domiciliés à la même adresse, sont valables pour les deux contrats.
En conséquence, les deux contrats susmentionnés seront résolus.
Sur les demandes de restitutionA l’encontre de M. [S] [C] en qualité d’entrepreneur individuel
La SCI Les Hauts de la Lawe 2 a versé, au titre du contrat conclu avec M. [S] [C], la somme de 12 344,50 euros le 20 novembre 2020, et la somme de 10 000 euros le 23 novembre 2020, entre les mains de M. [S] [C].
Elle a versé, le 17 mars 2021, la somme de 14 941,81 euros à la SAS [J] à la maison.
En conséquence, M. [S] [C], en sa qualité d’entrepreneur individuel, sera condamné à payer à la SCI Les Hauts de la Lawe 2 la somme de 37 286,31 euros au titre de la restitution des sommes versées en application du contrat du 29 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023.
La capitalisation des intérêts prévus par l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsque le créancier en fait la demande.
Ainsi, il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière.
A l’encontre de la SAS [J] à la maison
En vertu de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
En l’espèce, la SCI Les Hauts de la Lawe 2 démontre avoir versé les sommes de 10 000 euros le 7 mai 2021, 10 000 euros le 10 mai 2021, 10 000 euros le 17 mai 2021, 21 313,86 euros le 22 juin 2021, 20 000 euros le 22 juin 2021, 3 326,97 euros le 12 mai 2022, et 7 987,42 euros le 12 mai 2022 à la SAS [J] à la maison. Elle a ainsi versé un total de 82 628,25 euros.
Cependant, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable les demandes tendant à la condamnation de la SAS [J] à la maison au paiement de sommes d’argent. La créance a été déclarée par le conseil de la SCI Les Hauts de la Lawe 2 auprès du liquidateur judiciaire de cette société par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023, reçu le 28 juillet 2023. Il conviendra de régler le litige sur cette créance dans le cadre de la procédure collective, la présente juridiction ayant été saisie postérieurement au jugement d’ouverture de ladite procédure, et n’ayant ainsi pas le pouvoir de fixer une quelconque créance née antérieurement.
En conséquence, la demande de fixer le montant de la dette de la SAS [J] à la maison consécutivement à la résolution du contrat est sans objet, ayant déjà été tranchée par le juge de la mise en état.
Sur les demandes d’indemnisation
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SCI Les Hauts de la Lawe 2 sollicite une condamnation de M. [S] [C] ainsi qu’une fixation au passif de la SAS [J] à la Maison la somme de 38 000 euros au titre des pertes locatives.
Il sera constaté que la demande de fixer le montant de la dette de la SAS [J] à la maison à raison des préjudices subis est sans objet, ayant été jugée irrecevable par le juge de la mise en état.
Par ailleurs, la SCI Les Hauts de la Lawe 2 indique avoir fait un investissement locatif. Elle relève que les travaux auraient dû être terminés en novembre 2021. Elle estime son préjudice locatif à hauteur de 2 000 euros par mois concernant les quatre logements pour une superficie de 320 mètres carrés, comme indiqué dans le contrat de prêt immobilier. En l’absence d’éléments plus précis, et en l’absence de contestation de la part de M. [S] [C], il y a lieu de retenir cette somme, à compter de novembre 2021 et jusqu’à la date du 1er juin 2023 retenue par la demanderesse.
S’agissant des loyers postérieurs, il ne pourra être accordé que les loyers de juillet et août 2023, antérieurs à l’assignation, au regard de la pièce, non datée, produite par la demanderesse, faisant état d’une offre d’achat acceptée pour le bien immobilier litigieux. En l’état, il est impossible de savoir quand le bien a été vendu et ainsi quand le préjudice de perte locative s’arrête.
En conséquence, M. [S] [C], ès qualité, sera condamné à verser la somme de 42 000 euros à la SCI Les Hauts de la Lawe 2 en réparation de sa perte locative.
S’agissant du préjudice moral, la SCI Les Hauts de la Lawe 2 sollicite la somme de 10 000 euros sans autre précision que le fait qu’elle est une SCI familiale. Au regard de cette information, et des liens de confiance qui semblent rapprocher les membres de la SCI et M. [S] [C], qui ne sont pas utilement contestés en défense, outre la longueur de la procédure et l’incertitude quant au remboursement des sommes, il y a lieu de condamner M. [S] [C], ès qualité, à verser la somme de 5 000 euros à la SCI Les Hauts de la Lawe 2 au titre de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [C] est la partie perdante au procès. Il est rappelé que les frais de constat d’huissier n’entrent pas dans la liste des dépens de l’article 695 du code de procédure civile et qu’ils sont ainsi pris en charge par l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, M. [S] [C], en qualité d’entrepreneur individuel, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [S] [C], en qualité d’entrepreneur individuel, sera condamné à verser à la SCI Les Hauts de la Lawe 2 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [C] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Les Hauts de la Lawe 2 demande le remboursement des frais occasionnés par la mesure conservatoire de prise d’hypothèque judiciaire provisoire. Cependant, elle ne produit aucun élément au soutien de cette demande, ni démonstration de la réalité de cette mesure conservatoire, ni facture permettant de démontrer les frais réellement engagés.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat d’entreprise conclu entre la SCI Les Hauts de la Lawe 2 et M. [S] [C], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel ;
CONDAMNE M. [S] [C], en qualité d’entrepreneur individuel, à restituer à la SCI Les Hauts de la Lawe 2 la somme de 37 286,31 euros au titre du contrat d’entreprise, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts issus de la somme de 37 286,31 euros dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE M. [S] [C], en qualité d’entrepreneur individuel, à verser à la SCI Les Hauts de la Lawe 2 la somme de 42 000 euros au titre des pertes locatives ;
DÉBOUTE la SCI Les Hauts de la Lawe 2 de sa demande d’indemnisation de la perte locative postérieurement à l’assignation ;
CONDAMNE M. [S] [C], en qualité d’entrepreneur individuel, à verser à la SCI Les Hauts de la Lawe 2 la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
PRONONCE la résolution du contrat d’entreprise conclu le 4 mai 2021 entre la SAS [J] à la maison et la SCI Les Hauts de la Lawe 2 ;
CONSTATE que les demandes de fixer les créances de la SCI Les Hauts de la Lawe 2 au passif de la SAS [J] à la maison ont été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état ;
CONDAMNE M. [S] [C], en qualité d’entrepreneur individuel, à payer à la SCI Les Hauts de la Lawe la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [S] [C], en qualité d’entrepreneur individuel, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI Les Hauts de la Lawe 2 de sa demande de condamnation à prendre en charge les frais occasionnés par la mesure conservatoire de prise d’hypothèque judiciaire provisoire ;
CONDAMNE M. [S] [C], en qualité d’entrepreneur individuel, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.