TJ 01053, 5 mars 2026, RG 24/03434
Vérifier : TJ 01053, 5 mars 2026, RG 24/03434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGEMENT DU : 5 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03434 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4UY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 5 mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de Lyon (T. 388)
DÉFENDERESSES
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
exerçant sous le nom commercial [Z] RHÔNE-ALPES AUVERGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 779 838 366, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de Lyon (T. 1574)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
représenté par son directeur en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 8 janvier 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le mardi [Date décès 1] 2015 vers 17 heures 40 à [Localité 2] (Ain), Monsieur [P] [H], qui circulait sur sa motocyclette Kawasaki Z750 sur la route départementale 1083, a percuté par l’arrière l’automobile Honda Civic conduite par Monsieur [X] [Q], assurée auprès de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (dite [Z] Rhône-Alpes Auvergne), alors que ce véhicule s’apprêtait à tourner sur sa gauche.
Victime notamment de fractures des deux poignets, Monsieur [H] a été transporté à l’hôpital [Localité 1] sud, puis au centre hospitalier Edouard Herriot à [Localité 1], où il est resté hospitalisé jusqu’au 31 juillet 2015.
Par ordonnance du 13 novembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise médicale confiée au professeur [D] [T].
L’expert judiciaire a établi son rapport le 18 septembre 2023.
*
Par actes de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Monsieur [P] [H] et Madame [W] [N], sa compagne, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société [Z] Rhône-Alpes Auvergne et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM du Rhône) aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par courrier du 18 novembre 2024, la CPAM du Rhône a indiqué ne pas intervenir à l’instance et a déclaré des débours définitifs de 136 911,59 euros, selon la notification jointe.
Dans leurs dernières écritures (“conclusions”) notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Monsieur [H] et Madame [N] ont demandé au tribunal de :
“Vu les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L 211-9 et suivants du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise médicale,
Vu les pièces produites,
CONDAMNER [Z] RHONE-ALPES AUVERGNE à régler les indemnités suivantes à Monsieur [P] [H], en indemnisation de son préjudice corporel :
Total du préjudice
Part revenant à la victime
Part revenant à l’organisme social
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
13 338,23 €
39,73 €
13 298,50 €
Frais divers
3 996,41 €
3 996,41 €
0
Perte de gains professionnels actuels
196 649,92 €
158 405,33 €
38 244,59 €
Perte de gains professionnels futurs
940 580,43 €
855 785,34 €
84 795,09 €
Incidence professionnelle
100 000 €
100 000 €
0
Assistance par tierce personne temporaire
35 682,24 €
35 682,24 €
0
Assistance par tierce personne permanente
151 383,82 €
151 383,82 €
0
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
19 263 €
19 263 €
0
Déficit fonctionnel permanent
100 000 €
100 000 €
0
Souffrances endurées 4,5/7
40 000 €
40 000 €
0
Préjudice esthétique temporaire
10 000 €
10 000 €
0
Préjudice esthétique permanent 2/7
6 000 €
6 000 €
0
Préjudice d’agrément
10 000 €
10 000 €
0
DIRE ET JUGER que le montant total de l’indemnité à revenir à Monsieur [P] [H], en réparation de son entier préjudice, avant imputation de la créance de l’organisme social, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 28 mars 2016 et jusqu'au jour du jugement définitif, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 28 mars 2017,
DEDUIRE de l’indemnisation revenant à Monsieur [P] [H] la somme de 200 000 € allouée par AXA au titre de la garantie Sécurité du conducteur.
CONDAMNER [Z] RHONE-ALPES AUVERGNE à régler à Madame [W] [N] la somme de 54 048,72 € au titre de la perte d’industrie de son conjoint et la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral.
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du RHONE.
CONDAMNER [Z] RHONE-ALPES AUVERGNE à verser aux requérants une indemnité de 8 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER [Z] RHONE-ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de consignation à expertise, distraits au profit de Maître Jérôme LAVOCAT, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire.”
Monsieur [H] soutient avoir droit à la réparation intégrale de son préjudice, expliquant que, en l’absence de photographie, de schéma, de témoin, il n’existe pas d’éléments objectifs et concordants permettant d’établir les circonstances exactes de l’accident, que les déclarations de Monsieur [Q], sujettes à caution, ne peuvent suffire à établir les circonstances de l’accident, qu’il appartient à l’assureur de démontrer qu’il a commis une faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation, qu’il est parfaitement plausible que Monsieur [Q] ait freiné brutalement, sans mettre son clignotant, de sorte qu’il n’a pas pu éviter le choc, qu’aucun témoin n’a relevé la vitesse excessive de la moto et que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque les circonstances d’un accident sont indéterminée, la victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
*
Dans ses dernières écritures (“conclusions n° 2”) notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société [Z] Rhône-Alpes Auvergne a demandé au tribunal de :
“Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles R. 413-6 et R. 413-12 du Code de la Route,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
A titre principal,
CONSTATER que Monsieur [P] [H] a commis des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation,
CONSTATER que Monsieur [P] [H] est seul responsable de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2015, au cours duquel il a été blessé,
REJETER l’ensemble des demandes formées par Monsieur [P] [H] et par Madame [W] [N],
Reconventionnellement,
CONDAMNER Monsieur [P] [H] et Madame [N] à verser à la compagnie [Z] Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
REDUIRE de 80% le droit à indemnisation de Monsieur [P] [H] en conséquence des fautes de conduite qu’il a commises,
APPLIQUER un partage de responsabilité de 20 % aux sommes allouées à Monsieur [P] [H] en liquidation des préjudices subis,
ALLOUER à Monsieur [P] [H] les sommes suivantes, en indemnisation des préjudices subis, conformément aux conclusions du Professeur [T], après application du partage de responsabilité à hauteur de 20 % :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles…………………………………………………..…REJET
Frais divers…………………………………………………………...……......275, 74 €
Assistance par tierce personne temporaire………………………………3 022, 00 €
Pertes de gains professionnels actuels
A titre principal……………………...………………………………………6 030, 13 €
A titre subsidiaire……………………………………………………………7 228, 20 €
1.2 Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne permanente…………………………...12 421, 76 €
Pertes de gains professionnels futurs…………………………………………REJET
Incidence professionnelle…………………………………………………4 000, 00 €
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire total/partiel……………………………3 196, 75 €
Souffrances endurées……………………………………………………..4 000, 00 €
Préjudice esthétique temporaire………………………………………….600, 00 €
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent…………………………………………14 150, 00 €
Préjudice esthétique permanent……………………………………….....600, 00 €
Préjudice d’agrément……………………………………………………...400, 00 €
DEDUIRE de l’indemnisation allouée à Monsieur [P] [H] la somme de 200 000 € qu’il a perçue d’AXA France, laquelle est subrogée dans ses droits et actions,
A titre infiniment subsidiaire,
ALLOUER à Monsieur [P] [H] les sommes suivantes, en indemnisation des préjudices subis, conformément aux conclusions du Professeur [T] :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles…………………………………………………...REJET
Frais divers…………………………………………………………………1 378, 70 €
Assistance par tierce personne temporaire……………………………16 110, 00 €
Pertes de gains professionnels actuels
A titre principal……………………...……………………………………30 150, 66 €
A titre subsidiaire…………………………………………………………36 140, 99 €
1.2 Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne permanente……………………………62 108, 80 €
Pertes de gains professionnels futurs……………………………..................REJET
Incidence professionnelle…………………………………………………20 000, 00 €
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire total/partiel……………………………15 983, 75 €
Souffrances endurées……………………………………………………..20 000, 00 €
Préjudice esthétique temporaire………………………………………….3 000, 00 €
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent…………………………………………..70 750, 00 €
Préjudice esthétique permanent………………………………………….6 000, 00 €
Préjudice d’agrément……………………………………………………..2 000, 00 €
DEDUIRE de l’indemnisation allouée à Monsieur [P] [H] la somme de 200 000 € qu’il a perçue d’AXA France, laquelle est subrogée dans ses droits et actions,
S’agissant des préjudices subis par Madame [N] :
REJETER la demande formée au titre de la perte d’industrie,
ALLOUER à Madame [N] la somme de 400 € au titre du préjudice moral subi, après application du partage de responsabilité,
Subsidiairement, ALLOUER à Madame [N] la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi,
Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal :
FIXER la cessation de la sanction du doublement des intérêts à la date du 14 avril 2025, date de notification des conclusions valant offre de la compagnie [Z] Rhône-Alpes Auvergne,
En tout état de cause,
REDUIRE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [P] [H] et Madame [W] [N] à de plus justes proportions,
STATUER ce que de droit sur les dépens.”
La société [Z] Rhône-Alpes Auvergne conclut à titre principal au rejet des demandes adverses, au motif que Monsieur [H] est seul à l’origine de l’accident du [Date décès 1] 2015. Elle explique que l’accident s’est produit à un endroit où la ligne blanche est discontinue, que Monsieur [Q] a déclaré avoir arrêté son véhicule afin de tourner à gauche, le temps de laisser passer les véhicules arrivent en sens inverse, qu’il a signalé sa manoeuvre à l’aide de son clignotant, que Monsieur [H], circulant au guidon de sa moto, est sorti du rond-point à une vitesse excessive, ce qui ne lui a pas permis de freiner pour éviter le véhicule ou de dépasser par la droite, et qu’il n’y a aucune raison de considérer que ce témoignage est sujet à caution. Elle conclut que Monsieur [H], qui circulait à une vitesse inadaptée et sans maîtriser son véhicule, a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 octobre 2025.
A l’audience du 8 janvier 2026, la décision étant mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte des articles 1er à 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation des préjudices subis de la part des conducteurs des autres véhicules impliqués dans l’accident de la circulation, sauf à ce que lui soit opposée sa propre faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation.
En l’espèce, l’accident du [Date décès 1] 2015 au cours duquel Monsieur [H] a été blessé a fait l’objet d’une enquête de la gendarmerie.
Lors de son audition le 9 août 2015, Monsieur [H] a fait des déclarations ainsi retranscrites : “Ce jour-là je rentrais du travail. Je suis coiffeur sur [Localité 1]. Je prend tous les jours cette même route entre mon domicile et mon lieu de travail. J’utilise la moto à chaque déplacement. J’utilise mon véhicule automobile uniquement si j’ai des marchandises à transporter ou si les conditions climatiques ne me permettent pas d’utiliser ma moto. (...) Le jour de l’accident je me sentais bien. Mes semaines sont chargées mais celle-là pas plus qu’une autre. Je rentrais même plus tôt. Je ne me sentais pas fatigué. Je n’avais pas consommé d’alcool. Le dépistage s’est d’ailleurs révélé négatif. Concernant l’accident je ne me souviens de rien. J’ai dans un premier temps été héliporté à l’hôpital [Localité 1] SUD. J’ai ensuite été transféré à HEH à [Localité 1]. J’ai été opéré des 02 poignets le mercredi 29. C’est le personnel de l’hôpital qui m’a confirmé que j’avais eu un accident de moto. Ne me rappelant de rien ils m’ont dit que cela s’est passé sur la commune de [Localité 3]. Vous me m’expliquez les circonstances de l’accident. A savoir que j’ai percuté par l’arrière un véhicule qui était arrêté sur la voie de droite afin de tourner à gauche. Vous me montrez les photos du choc sur le véhicule (...)”.
Monsieur [Q] a fait une déposition le 6 août 2015, ainsi retranscrite : “Je travaille sur la centrale nucléaire de [Localité 4]. Ce jour, j’ai commencé à 08h00 pour finir à 17h00. Ma voiture est une HONDA CIVIC immatriculée [Immatriculation 1]. J’emprunte toujours le même itinéraire. En rentrant, je me suis retrouvé au niveau du rond point de [Localité 5] à hauteur de la Gendarmerie. Il était 17h42 environ. Je me suis engagé dans le rond point pour me retrouver sur la RD 1083 afin de me rendre chez mes beaux-parents qui habitent au [Adresse 4] à [Localité 5]. J’ai fait environ une centaine de mètres puis j’ai mis mon clignotant gauche pour indiquer que j’allais tourner. J’attendais le temps que les voitures arrivant d’en face passent. Il n’y avait personne derrière moi. Avant de m’engager j’ai vérifié au niveau de mes rétroviseurs pour m’assurer qu’aucun véhicule n’arrivait. Je précise que ma voiture était à l’arrêt, moteur tournant, en attente de pouvoir passer. Je me trouvais au bord de la ligne blanche afin de laisser passer les éventuels véhicules venant du rond point. Je n’avais pas encore passer la 1ère vitesse. J’ai alors observé qu’une moto sortait du rond point dans ma direction à assez vive allure. Sans comprendre ce qu’il m’arrivait, le motard est venu percuter ma voiture au niveau arrière droit, à hauteur du pare-choc arrière. Ma voiture n’a pas bougé et la moto s’est retrouvée les 02 roues vers le ciel. Le motard était au sol sur le ventre. Il gémissait. J’ai alors déplacé rapidement ma voiture afin de ne pas gêner la circulation. Je l’ai garée devant le domicile de mes beaux-parents. J’ai porté secours dans un premier temps seul au motard. Je l’ai mis en position latérale de sécurité (je suis sauveteur secouriste du travail). D’autres automobilistes se sont ensuite arrêtés pour me prêter main forte (...)”.
Les gendarmes ont noté dans le procès-verbal de renseignement, concernant le véhicule de Monsieur [Q] “Heurté à l’arrière roulant dans le même sens, même file” et, concernant le véhicule de Monsieur [H] “Inattention - Inobservation”.
Les photographies prises par les gendarmes et mentionnées dans l’audition de Monsieur [H] ne figurent pas dans la copie de la procédure versée aux débats par le demandeur.
Les déclarations faites par Monsieur [Q], dont la bonne foi se présume, sont corroborées par les constatations faites par les gendarmes qui se sont rendus sur les lieux. Contrairement à ce que soutient Monsieur [H], les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées. Il résulte clairement de la procédure que l’automobile de Monsieur [Q] a été heurtée par l’arrière par la motocyclette de Monsieur [H], alors que les deux véhicules circulaient dans le même sens. En ne restant pas maître de la vitesse et/ou de la trajectoire de son véhicule, Monsieur [H] a commis une faute à l’origine de l’accident.
Le demandeur ne démontre aucunement que Monsieur [Q] aurait lui-même commis une faute ayant concouru à la survenance de l’accident. En particulier, il ne prouve pas que Monsieur [Q] aurait freiné brutalement, ni qu’il aurait omis d’activer son clignotant gauche. En outre, il apparaît que, au jour de l’accident, la ligne blanche au droit de l’entrée du domicile de ses beaux-parents était discontinue, autorisant les véhicules à tourner sur leur gauche en venant du centre de [Localité 2].
En tout état de cause, la faute commise par le conducteur qui réclame l’indemnisation de son préjudice doit être appréciée abstraction faite du comportement de l’autre conducteur (2e Civ., 28 janvier 1998, pourvoi n° 96-14.849 ; 2e Civ., 10 février 2022).
La faute commise par Monsieur [H], qui n’a pas maîtrisé la vitesse et/ou la trajectoire de son véhicule par inattention ou imprudence, est de nature à exclure son droit à indemnisation.
Par suite, il sera débouté de toutes ses demandes.
En vertu de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, l’exclusion du droit à indemnisation de la victime directe entraîne par voie de conséquence l’exclusion du droit à indemnisation de la victime indirecte. Les demandes de Madame [N], compagne du demandeur, seront également rejetées.
Monsieur [H] et Madame [N] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Le jugement sera déclaré commun à la CPAM du Rhône.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit que Monsieur [P] [H] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation des préjudices subis lors de l’accident du [Date décès 1] 2015 à [Localité 2] (Ain),
Déboute Monsieur [P] [H] et Madame [W] [N] de toutes leurs demandes,
Condamne in solidum Monsieur [P] [H] et Madame [W] [N] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Prononcé le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Jérôme LAVOCAT
Me Jacques VITAL-DURAND
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.