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TJ 83050, 4 mars 2026, RG 25/07778


Vérifier : TJ 83050, 4 mars 2026, RG 25/07778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
25/07778
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
69af7a19cdc6046d4718b049

Texte de la décision

6,267 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/07778 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3QV

MINUTE n° : 2026/ 123

DATE : 04 Mars 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. PETITES MARIES, domiciliée : chez M. [Q] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michaël BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21/01/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 25/02/2026, puis prorogée au 04/03/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Michaël BISMUTH
Me Grégoire LUGAGNE DELPON

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Michaël BISMUTH
Me Grégoire LUGAGNE DELPON

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 30 septembre 2025, Monsieur [F] [P] a fait assigner la SCI PETITES MARIES devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 138.784 euros majorée des intérêts de droit avec capitalisation annuelle à compter du 11 avril 2025 sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [P] représenté, maintient ses demandes au visa des articles 834 et 935 du code de procédure civile, soutenant qu’il appartient à la société de produire les comptes de 2020 à 2024 afin de vérifier le montant du compte courant inscrit au profit de monsieur [F]. Il soutient avoir des motifs légitimes à son refus d’approbation des comptes de la société entre 2017 et 2019.

Suivant conclusions soutenues à l’audience, la SCI PETITES MARIES représentée, conclut au débouté du demandeur et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que M. [F] [P] ne justifie d’aucune urgence à sa demande fondant celle-ci sur un document datant de 2019 sans jamais avoir entrepris de démarches en vue d’obtenir le remboursement de son compte-courant sur plus de six années ; elle fait valoir que la demande se heurte à une contestation sérieuse en ce que ce dernier ne produit aucun compte actualisé au soutien de sa demande, ne se présente pas aux assemblées générales de la SCI en dépit de ses convocations régulières et qu’elle démontre qu’aucun des logements appartenant à la SCI ne génère le moindre revenu depuis la prise des arrêtés de mise en péril.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle les parties représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions respectives.

SUR QUOI

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, s’il est établi à la lecture des statuts de la SCI PETITES MARIES que monsieur [P] [F] y est associé à parts égales avec son frère [F] [Q], qui en assure par ailleurs la gérance, et qu’à ce titre, il peut prétendre à hauteur de ses parts sociales soit 50% au bénéfice de la société, encore fait-il qu’il en démontre la réalité. Il résulte des pièces du demandeur que ce dernier feint de ne pas connaître la situation obérée de la SCI PETITES MARIES alors même que par courrier officiel d’avril 2021 il était avisé que l’immeuble situé [Adresse 3] à MARSEILLE, actif de la SCI, faisant l’objet d’une procédure d’expropriation et que le second immeuble actif de la SCI, sis [Adresse 4] à MARSEILLE faisait l’objet d’un arrêté d’insalubrité à caractère remédiable au 20 juillet 2020.

Cette situation obérée résulte par ailleurs du courrier de la Société Générale prononçant la déchéance du terme d’un prêt souscrit par la SCI PETITES MARIES et pour lequel monsieur [F] s’était porté caution solidaire, courrier du 13 janvier 2026.

Il s’en suit que non seulement monsieur [F] [P] ne justifie pas de l’urgence de sa saisine fondée sur un compte annuel de gestion 2018 dont il a eu connaissance en 2021 ainsi que l’atteste le courrier de son conseil, mais encore il n’apporte pas la démonstration de l’existence d’une créance non sérieusement contestable au regard des éléments factuels de situation de la SCI PETITES MARIES dont il est associé. Eu égard à ces éléments, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ses demandes.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles engagés, monsieur [F] [P] sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Succombant à l’instance, la partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de monsieur [F] [P],

CONDAMNONS monsieur [F] [P] à verser à la SCI PETITES MARIES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS monsieur [F] [P] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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