TJ 91228, 9 mars 2026, RG 23/01205
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/01205 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PDHE
NAC : 58E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Caroline BONDAIS,
Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS
Jugement Rendu le 09 Mars 2026
ENTRE :
Madame [I] [Y] épouse [K],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Caroline BONDAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
Monsieur [J] [K],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
représenté par Maître Caroline BONDAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
La Société PACIFICA ASSURANCE, Entreprise
dont le siège social est sis DDSC / SAV IARD [Adresse 5]
[Localité 5]
défaillante
La Compagnie d’assurance AXA,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Stéphanie HAINCOURT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 08 Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 08 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [Y], épouse [K], et Monsieur [J] [K] (les époux [K]) sont propriétaires d'un appartement sis [Adresse 7] au sein d’une copropriété.
Les époux [K] ont assuré ce bien par une police d'assurance n°39182041832187conclue auprès d’AXA France IARD.
Le 22 janvier 2017, la copropriété a subi un dégât des eaux. Suite à l'inondation de l'appartement supérieur appartenant à Madame [Z] [F], l'eau a ruisselé dans le logement des époux [K].
Par ordonnance en date du 17 décembre 2019, le Juge des référés a désigné Monsieur [M] en qualité d’Expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes notamment à la compagnie d’assurance PACIFICA, assureur du bien de Madame [Z] [F].
L’Expert a déposé un rapport « en l’état » en date du 17 octobre 2021, suite au non-paiement de la consignation complémentaire ordonnée. Il a notamment conclu :
« l’origine du dommage provient de la rupture d’une canalisation raccordant le ballon d’eau chaude du logement de Madame [B] divorcée [F], en duplex (…). L’origine a été éradiquée par l’intervention d’un plombier chez Madame [B] divorcée [F] le 23 janvier 2017, selon facture produite.
Les désordres ne sont plus évolutifs depuis l’assèchement des matériaux (juin 2017) et aucuns travaux urgents ne s’imposent lors de notre intervention.
Nous observons même la présence d’un logement en état d’être reloué en juin 2020, sans aucun problème, même si quelques meubles de cuisine sont encore manquants (placard pour réfrigérateur et meubles haut.
Les travaux et solution propres à remédier au désordre, consistent à la remise en état des revêtement sols, mur et plafond et une reprise d’une partie des installations électriques et du mobilier dans l’appartement des époux. Tout cela été réalisé depuis longtemps (fin 2017) avant le début de nos opérations d’expertise. Seul restait en suspens à cette date, l’intervention au droit des placards haut de la cuisine et du meuble latéral gauche abritant le réfrigérateur pour désaccords sur le montant proposé entre la compagnie d’assurance AXA et les époux [K]. N’ayant pas eu accès au mobilier de cuisine endommagé, nous ne pouvons que nous fonder sur l’état des lieux de sortie du locataire du 8 février 2017 et les différents dires des parties, ainsi que les opérations sur les meubles bas présents.
Nonobstant l’absence de ce mobilier, l’appartement pouvait être reproposer à la location. Avec, peut-être, un loyer légèrement diminué (demande effectuée par nos soins en cours d’expertise, jamais produit).
De ce fait la perte de loyer réel peut être estimée pour ces travaux de remise en état à :
5 mois (prévu initialement dans l’expertise d’assurance de janvier à fin mai 2017)
5 mois (en prolongation du fait des découvertes de dégradations plus conséquentes, avec augmentation des indemnités, et surtout du temps de séchage, malgré les incompréhensions, pour versement de règlement entre la compagnie AXA et les époux, soit de juin 2017 à octobre 2017)
2 mois (novembre et décembre 2017, date de fin de travaux avant la remise en location du bien, pour décalage dans les règlements à l’entreprise par rapport au versement des indemnités). Il convient toutefois de minimiser ce fait, les époux ayant déclaré une fin de travaux bien avant auprès de l’assurance à l’été 2017, afin de percevoir de manière anticipée le règlement par l’assurance.
À notre avis, le montant alloué pour le mobilier de cuisine, nous paraît tout à fait justifié soit 825 € (déjà réglé).
Le montant sollicité par les époux à ce sujet, n’étant pas réaliste (demande de facture d’origine non produite. Quant à la perte de droit d’usage du bien, elle peut être évaluée au total à 885,73 euros fois 12 mois, soit 10 628,76 euros, sachant que 4 428,65 euros ont déjà été alloués à cet effet dans le cadre du règlement du sinistre.
L’absence de remise en location du logement des époux depuis janvier 2018 est totalement infondée ».
Les époux [K] ont perçu, de la part d’AXA, différentes sommes en règlement de leur préjudice.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2023, les époux [K] ont assigné par devant le tribunal judiciaire d’EVRY la compagnie AXA France IARD aux fins de percevoir des indemnités complémentaires, procédure ouverte sous le numéro RG 23/1205.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, AXA a fait assigner la compagnie d’assurance PACIFICA, en sa qualité d’assureur de Madame [F] afin d’obtenir sa condamnation à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, procédure ouverte sous le numéro RG 24/4527.
Le 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 23/1205 et RG 24/4527, sous le numéro RG 23/1205.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, les époux [K] demandent au tribunal de :
À titre principal :
- CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à M. et Mme [K], au titre de l’indemnisation de la perte de loyer, la somme de 47.305,02 euros soit, 45.452,35 euros en principal et 1.852.67 euros d'intérêts moratoires à réévaluer au jour de sa décision,
- CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à M. et Mme [K] la somme de 2.633 euros au titre de la réfaction de la cuisine et de l’éclairage.
À défaut, et à titre subsidiaire :
- CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à M. et Mme [K], au titre de l’indemnisation de la perte de loyer, la somme de 7.248,92 euros soit, 6.226,71 euros en principal et 1.022,21 euros d’intérêts moratoires à réévaluer au jour de sa décision,
- CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à M. et Mme [K] la somme de 960 euros au titre de la moins-value locative liée à l’état de la cuisine.
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à M. et Mme [K], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société AXA France IARD aux entiers dépens,
- CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement des dites sommes dans les 15 jours de la date à laquelle la décision du Tribunal deviendra exécutoire, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard,
- DIRE n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de leurs demandes, les époux [K], au visa des articles 1103 et suivant et 1217,1231-6 et 1343-2 du Code civil, les articles 696 et 700 du Code de procédure civile et l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, soutiennent que les sommes versées amiablement par AXA ne réparent pas intégralement leur préjudice. Ils critiquent le rapport de l’expert, notamment en ce qu’il conclut qu’ils auraient pu relouer le bien.
Ils estiment d’une part qu’ils subissent des pertes de loyers du fait de n’avoir pas pu remettre le bien en location, dans l’état d’équipement qu’il présentait avant le sinistre, de février 2017 à octobre 2021, outre des intérêts de retard.
D’autre part, ils soutiennent que l’indemnisation versée pour la réfection des meubles de cuisine et l’éclairage est insuffisante.
À titre subsidiaire, ils sollicitent l’indemnisation de la perte de loyers de février 2017 à décembre 2017, date de fin des travaux, outre des intérêts de retard.
En outre, ils demandent la condamnation d’AXA sous astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2024, AXA France IARD demande au Tribunal de :
- DONNER ACTE à la compagnie AXA France IARD de ce qu’elle a régulièrement attrait à la procédure la compagnie PACIFICA en sa qualité d’assureur de Madame [Z] [F].
- ORDONNER la jonction entre les procédures 23/01205 et 24/04527
- DONNER ACTE à la compagnie AXA France de ce qu’elle offre de verser la somme complémentaire de 6.200,11 € au titre des pertes locatives.
- DECLARER cette offre satisfactoire.
- DEBOUTER les époux [K] du surplus de leurs demandes.
- CONDAMNER la compagnie PACIFICA à garantir la compagnie PACIFICA de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des époux [K].
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la compagnie d’assurance AXA France IARD indique avoir indemnisé les époux [K] à hauteur de 38 125,54 euros du fait du dégât des eaux, dont 4 428,25 euros au titre des pertes de loyers, outre 1 141,25 euros réglés en sus pour indemniser les meubles de cuisine après l’ordonnance de référé du 17 décembre 2019.
Faisant siennes les conclusions de l’expert, AXA offre de régler la somme complémentaire de 6 200,11 euros au titre des pertes de loyers, rappelant que cette somme avait été offerte en cours d’expertise. Elle indique que les conditions générales du contrat d’assurance prévoient une limite d’indemnisation des pertes de loyers durant deux ans au maximum.
Par ailleurs, AXA affirme que le sinistre a pour origine l’appartement de Madame [F], assuré auprès de la compagnie PACIFICA, et demande que cette dernière soit condamnée à la garantir de toute condamnation.
La compagnie d’assurance PACIFICA, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 23 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidé à l’audience de juge rapporteur du 8 décembre 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur l’indemnisation des époux [K]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que le bien immobilier appartenant aux époux [K] est assuré auprès d’AXA. Les parties ne s’opposent pas sur le principe de la mobilisation des garanties. Le litige porte sur le montant des indemnités.
Les époux [K] ne réclament une indemnité complémentaire ne portant que sur la perte des loyers, ainsi que la réfection des meubles de la cuisine et de l’éclairage.
Sur la perte de loyers
Les époux [K] indiquent qu’ils n’ont pu mettre en location leur bien entre février 2017 (suite au dégât des eaux le 22 janvier 2017) et octobre 2021, en raison de l’attente de l’expertise puis du temps des travaux. Ils admettent avoir perçu la somme de 4 428,65 euros à ce titre de la part d’AXA. Ils sollicitent la somme complémentaire de 45 452,35 euros.
Il convient d’abord de relever que les époux [K] ne produisent aucun élément concernant le dégât des eaux, et notamment son origine.
En outre, ils ne produisent aucun bail, aucune quittance, aucun élément antérieur au sinistre propre à prouver, d’une part, que le bien était loué au moment du sinistre, ainsi que la pérennité de la location, et d’autre part, que le montant du loyer était de 885,73 euros.
Ils produisent, partiellement, un unique bail non daté prenant effet au 15 octobre 2021, pour un loyer de 900 euros hors charges.
L’expert relève que le bien était mis en location depuis 2013, mais aucune pièce ou annexe n’est visée. Il indique que les locataires ont dénoncé leur contrat de location le 8 févier 2017, sans que cette pièce ne soit versée aux débats de la présente procédure. Les annexes du rapport ne sont pas produites.
Les époux [K] ne rapportent pas la preuve que le bien était loué au moment du sinistre. Leur droit à indemnisation n’est donc pas rapporté quant à la perte de loyer, qui, en outre, ne pourrait s’entendre que comme une perte de chance, au regard de l’aléa locatif.
Toutefois, AXA entend offrir la somme de 6 200,11 euros à ce titre, suivant les conclusions de l’expert qui évalue la perte à 12 mois x 885,73 euros (loyer) = 10 628,76 euros. Déduisant la somme de 4 428,65 euros déjà versée à ce titre et non contestée par les époux [K], AXA offre le reliquat.
Dès lors, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, il ne peut être alloué une somme moindre aux demandeurs.
En conséquence, AXA sera condamné à payer aux époux [K] la somme de 6 200,11 euros au titre de la perte de loyers.
Cette somme ne portera intérêt qu’à compter de la présente décision, d’une part du fait de la défaillance probatoire des demandeurs empêchant l’examen de toute demande allant au-delà de la somme proposée en défense, et d’autre part, au surplus, la pièce sur laquelle ils se fondent pour déterminer la date de départ des intérêts n’est pas probante, le destinataire n’étant pas visible.
Sur la réfection des meubles de cuisine et l’éclairage
Le fait que l’existence d’un bail n’est pas rapportée n’a pas d’incidence sur cette demande.
AXA a versé la somme de 825 euros à ce titre. Les époux [K] réclament une indemnité complémentaire de 2 633 euros, correspondant pour 2 110 euros à la réparation de la cuisine et 523 euros pour les réparations électriques.
L’expert indique que « les travaux et solutions propres à remédier au désordre, consistent à la remise en état des revêtement sols, mur et plafond et une reprise d’une partie des installations électriques et du mobilier dans l’appartement des époux. Tout cela été réalisé depuis longtemps (fin 2017) avant le début de nos opérations d’expertise. Seul restait en suspens à cette date, l’intervention au droit des placards haut de la cuisine et du meuble latéral gauche abritant le réfrigérateur pour désaccords sur le montant proposé entre la compagnie d’assurance AXA et les époux [K] » et que, « à (son) avis, le montant alloué pour le mobilier de cuisine, (lui) paraît tout à fait justifié soit 825 € (déjà réglé) ».
L’expert valide donc le montant déjà versé.
Les époux [K] versent aux débats une facture en date du 13 février 2021 pour la fabrication et le montage de meubles de cuisine pour un montant total de 2 110 euros.
Bien que l’expert considère que le montant alloué est suffisant, il convient d’indemniser les époux [K] de leur entier préjudice et du coût qui a réellement pesé sur eux. Ils justifient avoir précisément remplacer les meubles ayant subi un dégât. Dès lors leur préjudice s’évalue, pour les meubles de cuisine, à 2 110 euros, montant duquel il convient de déduire la somme de 825 euros déjà versée, soit un reliquat à payer de (2 110€ - 825€ =) 1 285 euros.
Concernant les dégâts électriques, les époux [K] versent aux débats une facture en date du 8 octobre 2021, adressé à LAFORET, dont ils justifient qu’il s’agit de l’agence qu’ils ont mandatée, pour un montant de 523 euros. Toutefois, l’expert ne retient pas ce besoin, et indique que l’électricité a déjà été reprise dans les travaux réalisés fin 2017. Les demandeurs ne produisent aucun élément venant prouver la nécessité de reprendre à nouveau l’installation électrique, ayant pour origine le sinistre litigieux, comme une évaluation privée. Dès lors, ils ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre ces travaux et le sinistre, et seront en conséquence déboutés de leur demande.
Sur la demande à l’encontre de PACIFICA
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la compagnie AXA a mis dans la cause PACIFICA.
Il sera relevé que la jonction demandée par AXA a déjà eu lieu par décision du juge de la mise en état du 12 novembre 2024.
AXA ne rapporte aucun élément sur l’existence d’un contrat d’assurance par PACIFICA, l’ordonnance de référé du 10 novembre 2020 n’est pas produite, aucun échange entre les assureurs n’est produit.
Dès lors, la compagnie AXA France IARD se trouve défaillante à rapporter d’une part l’origine du sinistre et d’autre part l’obligation assurantielle de PACIFICA. Elle sera en l’état déboutée de sa demande.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Aux termes de l’article L131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce, les époux [K] sollicitent la condamnation d’AXA sous astreinte du fait d’une « particulière frilosité » à les indemniser.
Or, il est constant qu’AXA a indemnisé les époux [K] de la majeure partie de leur préjudice dès la procédure amiable et a offert une somme conforme aux conclusions de l’expert concernant les pertes de loyers et les derniers travaux à réaliser. Il ne peut qu’être relevé que l’assureur a satisfait à ses obligations et que rien ne justifie une condamnation sous astreinte.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, partie qui succombe, sera condamnée à payer aux époux [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [I] [Y], épouse [K], et Monsieur [J] [K] la somme de 7 485,11 € au titre des dommages aux biens, se décomposant comme suit :
- Perte de loyers : 6 200,11 euros
- Dommages aux meubles de cuisine : 1 285 euros
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [I] [Y], épouse [K], et Monsieur [J] [K] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et rendu le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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