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TJ 77284, 7 mars 2026, RG 26/01226


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Date
07/03/2026
Numéro
26/01226
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
69af8506cdc6046d47195781

Texte de la décision

12,016 caractères

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 26/01226 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK4M Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 07 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01226 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK4M

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 06 janvier 2026 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [D] [C] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 janvier 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [D] [C], notifiée à l’intéressé le 06 janvier 2026 à 15h07 ;

Vu l’ordonnance rendue le 05 février 2026 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [D] [C] pour une durée de trente jours à compter du 05 février 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 07 février 2026 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 06 mars 2026, reçue et enregistrée le 06 mars 2026 à 08h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 07 mars 2026, la rétention administrative de :

Monsieur [D] [C], né le 19 Mars 1987 à ROUIBA, de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Vu le procès-verbal reçu le 07 mars 2026 à 09h49 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;

Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations Maître Roxane GRIZON (cabinet ACTIS), avocat, pour représenter le préfet de LA SEINE-SAINT-DENIS et Maître Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 26/01226 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK4M Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière.

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.

En l’espèce, une copie du passeport en cours de validité est jointe à la procédure, que ce passeport entre les mains de l’adminsitration n’a pas été rapporté pour rendre possible le vol obtenu le 24 février 2026, la préfecture ayant remis un passeport au nom de [C] [P] en lieu et place de [C] [D].

Par ailleurs, si l’adminsitration prise la personne de la préfecture des Hauts de Seine justifie de la détention du passeport de l’intéressé depuis le 24 janvier 2023, qu’aucun nouveau routign n’a été opéré suite à l’annulation du vol du 24 février 2026, que dès lors force est de constater que les diligences de l’administration ne sont pas de nature à permettre à ce que la rétention soit le plus court possible et qu’il convient dès lors de rejeter la demande du préfet.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [D] [C] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république.

RAPPELONS à M. [D] [C] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Mars 2026 à 10 h 04.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Le préfet (à Paris, le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire -CS 70048- 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32).
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : 09.72.41.64.90 / 09.72.42.40.19 - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 07 mars 2026 au centre de rétention n°3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,

Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 mars 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 mars 2026.
L’avocat de la personne retenue,

- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/01226 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK4M / M. [D] [C]

Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 07 mars 2026 à heures .

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 07 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que lerecours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 07 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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