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T. com. 4002, 5 sept. 2025, n° 2024002009


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Date
05/09/2025
Numéro
2024002009
Lieu / cour
4002
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69af8af4cdc6046d4719b3c7

Texte de la décision

9,744 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002009

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

JUGEMENT DU 05/09/2025

DEMANDEUR(S) : ALU GOUTTIERES BISCA (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : SELARL CGAVOCATS- ME GRIMAUD Corinne AVOCATE AU BARREAU DE BORDEAUX

DEFENDEUR(S) : PAUNOM TECHOUEYRES (SARL) [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU AVOCATS AU BARREAU DE MT DE MARSAN

PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 21/06/2024, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/03/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M.PIERRE-HENRI GUILLON, juge faisant fonction de Président

JUGES : M. Gilles ROUMEGOUX M. Dominique CASSOULET

GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR PIERRE-HENRI GUILLON JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER

NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Par ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président de ce tribunal en date du 29.03.2024, la société PAUNOM TECHOUEYRES a été

condamnée à payer à la société ALU GOUTTIERES BISCA la somme principale de 8 438,62 € au titre de factures impayées

Ladite ordonnance a été signifiée à la société PAUNOM TECHOUEYRES par acte de Me [K], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 25.04.2024

Par déclaration au greffe du 03.05.2024, la société PAUNOM TECHOUEYRES a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 29.03.2024

Sur quoi les parties ont été convoquées, à la diligence du greffier, par LRAR, à l'audience du 21.06.2024 pour l'affaire être retenue à l'audience du 21.03.2025

PRETENTIONS DES PARTIES :

La société ALU GOUTTIERES BISCA sollicite le paiement de la somme de 2 356,76 € correspondant au solde de sa créance à l'encontre de la société PAUNOM TECHOUEYRES, outre une indemnité au titre de la résistance abusive, de l'Art 700 et la pénalité contractuelle

De son côté, la société PAUNOM TECHOUEYRES conteste les factures alléguées et sollicite, à titre reconventionnel, le paiement de la somme de 5 818,80 € au titre du préjudice résultant de la mauvaise exécution des travaux réalisés par ALU GOUTTIERES BISCA

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises oralement et déposées à l'issue des débats

MOTIVATION DU TRIBUNAL :

Sur la recevabilité de l'opposition :

Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer du 29.03.2024 a été signifiée à la société PAUNOM TECHOUEYRES par acte de commissaire de justice en date du 25.04.2024
* PAUNOM TECHOUEYRES a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au greffe en date du 03.05.2024
* aux termes des dispositions des Art 1415 et suivants du Code de Procédure Civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
* l'opposition de la société PAUNOM TECHOUEYRES, faite dans les conditions requises, doit être déclarée recevable en la forme

Sur le fond :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société ALU GOUTTIERES BISCA, spécialisée dans les travaux de couverture, s'est vu confier, durant un certain temps, la réalisation de travaux de couverture (évacuation des eaux pluviales de toiture notamment), en sous-traitance, par la société PAUNOM TECHOUEYRES, entreprise de travaux de charpente
* la société ALU GOUTTIERES BISCA soutient être créancière de la société PAUNOM TECHOUEYRES au titre de plusieurs factures de soustraitance demeurées impayées malgré diverses relances amiables, à hauteur de la somme de 8 438,62 € (montant figurant sur l'ordonnance portant injonction de payer contestée) et le solde de la créance de 2 356,76 €, soit la somme totale de 10 795,38 €
* la société PAUNOM TECHOUEYRES, au soutient de son opposition, allègue différents manquement de SAV ou de dégradations de la part de la société ALU GOUTTIERES BISCA pour justifier le non paiement de certaines factures alléguées et la cessation de leurs relations commerciales
* il apparait en effet que toutes les factures alléguées par la société ALU GOUTTIERES BISCA ne sont pas toutes accompagnées d'un bon de commande, ou d'un contrat de sous-traitance permettant de justifier les prestations alléguées, les travaux commandés et/ou le prix convenu
* il en est ainsi s'agissant des factures FA3572 du 30.06.2022, FA3617 du 25.07.2022, FA3807 du 31.10.2022 et FA3828 du 10.11.2022 pour un montant total de 914,32 €, représentant des prestations non justifiées et/ou sur des chantiers non déterminés (factures sans objet)

Attendu que les autres factures alléguées par la société ALU GOUTTIERES BISCA ne sont pas contestées, de sorte qu'il y a lieu de retenir une créance de 9 881,06 € (10 795,38 – 914,32)
* la société PAUNOM TECHOUEYRES soutient enfin avoir été contrainte d'intervenir sur plusieurs chantiers en lieu et place de la société ALU GOUTTIERES BISCA pour la reprise de prestations à hauteur de la somme totale de 5818 € dont elle sollicite le paiement à titre reconventionnel
* toutefois, la société PAUNOM TECHOUEYRES ne justifie pas desdites reprises et/ou de leur montant par des éléments probants (factures, constat d'huissier, lettre de relances et de mise en demeure), de sorte qu'elle doit être débouté de sa demande reconventionnelle, et dès lors de compensation des créances

Attendu pour toutes ces raisons que la société PAUNOM TECHOUEYRES doit être reçue en son opposition, partiellement justifiée au fond
* il convient ainsi de condamner la société PAUNOM TECHOUEYRES à payer à la société ALU GOUTTIERES BISCA la somme principale résiduelle de 9 881,06 €, outre intérêts de droit majoré de 5 points, à compter du 25.04.2024, date la signification de l'ordonnance querellée
* l'Art 10 des Conditions Générales de Vente de la société ALU GOUTTIERES BISCA prévoit qu' « en cas de retard de paiement aux époques fixées, les sommes dues porteront intérêts au taux légal annuel majorés de 5 points. En cas de défaut de paiement, l'acheteur sera tenu en sus du prix global, de verser à titre de pénalité, une somme représentant 15% du montant total de la facture »
* il y a dès lors lieu de condamner la société PAUNOM TECHOUEYRES à payer à la société ALU GOUTTIERES BISCA la somme de 1 482,15 € au titre de la clause pénale (15% de 9 881,06 €)
* la société PAUNOM TECHOUEYRES doit également être condamnée à payer à la société ALU GOUTTIERES BISCA l'indemnité forfaitaire réduite à la somme de 160 € (après déduction des 4 factures litigieuses)
* la société ALU GOUTTIERES BISCA sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, compte tenu de l'opposition partiellement fondée de la société PAUNOM TECHOUEYRES
* l'équité commande enfin de laisser à la charge de la société PAUNOM TECHOUEYRES les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société ALU GOUTTIERES BISCA et que ce tribunal fixe à la somme de 500 € sur le fondement de l'Art 700 du Code de Procédure Civile
* succombant, la société PAUNOM TECHOUEYRES supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 91,20 € TTC
* rien en l'espèce ne justifie en outre d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'Art 450 du CPC,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les Art 1415 et suivants du CPC,

Dit que l'opposition de la société PAUNOM TECHOUEYRES est recevable en la forme et partiellement justifiée au fond

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 23.03.2024

Condamne la société PAUNOM TECHOUEYRES à payer à la société ALU GOUTTIERES BISCA la somme principale de 9 881,06 €, après déduction des 4 factures litigieuses pour un montant de 914,32 €

Dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25.04.2024, date la signification de l'ordonnance querellée

Vu l'Art 10 des Conditions Générales de Vente de la société ALU GOUTTIERES BISCA,

Condamne la société PAUNOM TRECHOUEYRES à payer à la société ALU GOUTTIERES BISCA la somme de 1 482,15 € au titre de la clause pénale (15% de 9 881,06 €)

Condamne la société PAUNOM TECHOUEYRES à payer à la société ALU GOUTTIERES BISCA l'indemnité forfaitaire égale à 160 € (4 factures à 40 € d'indemnité forfaitaire chacune)

Déboute la société ALU GOUTTIERES BISCA de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive comme injustifiée

Déboute la société PAUNOM TECHOUEYRES de sa demande reconventionnelle

Condamne la société PAUNOM TECHOUEYRES à payer à la société ALU GOUTTIERES BISCA la somme de de 500 € sur le fondement de l'Art 700 du Code de Procédure Civile

Condamne enfin la société PAUNOM TECHOUEYRES aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 91,20 € TTC

Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision

Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus

Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier Signé électroniquement par M. Pierre-Henri GUILLON.

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