TJ 11069, 3 mars 2026, RG 25/01601
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
DOSSIER N° : N° RG 25/01601 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DVNW
DATE : 03 Mars 2026
AFFAIRE :
[R] [Q] veuve [G]
C/
E.U.R.L. ECO ENERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, département de l’Aude, siégeant au Palais de Justice a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
AFFAIRE : [R] [Q] veuve [G] C/ E.U.R.L. ECO ENERGIE
DOSSIER N° : N° RG 25/01601 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DVNW
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt six et le trois mars
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [R] [Q] veuve [G]
née le 29 Octobre 1954 à [Localité 3] (54), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Serge MEGNIN de la SCP DE MARION- GAJA- LAVOYE- CLAIN- DOMENECH- MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
E.U.R.L. ECO ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manon CROCHET de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 06 Janvier 2026 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le Trois mars deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 1er juillet 2014, Mme [G] a acheté à l'EURL ECO ENERGIE une centrale photovoltaïque de 9 kw composée de 36 modules et d'un micro-onduleur devant être installée sur la toiture de sa maison d'habitation sise à [Localité 4].
Les travaux ont donné lieu à un procès-verbal de réception en date du 8 décembre 2024.
À la suite de désordres affectant l'étanchéité inférieure de l'installation photovoltaïque, et sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire du 7 mai 2020, Mme [G] a assigné la société ECO ENERGIE et son assureur la MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement des travaux de reprise et l'indemnisation de ses différents chefs de préjudices.
Par jugement du 5 décembre 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé complet du litige, exécutoire de droit par provision et régulièrement signifié par acte du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment condamné l'EURL ECO ENERGIE à effectuer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir à l'expiration d'un délai de 3 mois à partir de la signification de la décision et dans la limite de 100 jours, les travaux de reprise de l'installation photovoltaïque litigieuse, conformément aux préconisations de l'expert, à savoir :
obtenir l'accord écrit du fabriquant des modules, confirmant l'application de la garantie pour une pause sur bac acier sur versant de toiture dont la pente est inférieure à 20 %,vérifier le bon fonctionnement des 36 modules,procéder au contrôle des pièces en bois constituant la charpente et à leur remise en état si nécessaire,procéder à la reprise complète de l'installation photovoltaïque conformément au devis n°2019-1825 de la société ECO ENERGIE avec justification de ses attestations d'assurance.Par acte du 30 septembre 2025, Mme [G] a assigné l’EURL ECO ENERGIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de liquider l’astreinte prononcée par le ugement du 5 décembre 2024 et fixer une nouvelle astreinte.
À l'audience du 6 janvier 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [G], représentée par son conseil, demande, au visa des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
liquider l'astreinte prononcée par jugement du 5 décembre 2024 à la somme de 10.000€,fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 200 € par jour de retard qui commencera à courir 3 mois après la signification du jugement à intervenir dans la limite de 120 jours,débouter la société ECO ENERGIE de l'ensemble de ses contestations et demandes,de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.Mme [G] fait valoir pour l'essentiel que bien que le jugement du 5 décembre 2024 soit désormais définitif, les travaux n'ont commencé qu'en janvier 2026. Elle estime que le changement de forme sociale invoquée par la défenderesse n'explique pas son inaction et ne saurait lui être opposée, que la demande d'autorisation administrative qu'elle indique ne pas avoir obtenue n'a été déposée que le 20 mai 2025 après trois courriers de relance, et qu'en tout état de cause, cette autorisation a été rejetée en raison d'une présentation erronée des travaux par ECO ENERGIE. Elle estime que si la défenderesse s'était montrée diligente dès la signification du jugement, elle aurait été en mesure de réaliser les travaux dans le délai imparti. Elle s'oppose également à la demande de réduction de l'astreinte liquidée, considérant que le montant auquel l'astreinte est liquidée doit s'apprécier au regard de l'enjeu du litige, celui-ci étant bien plus élevé que le seul coût des travaux de reprise de l'installation photovoltaïque, dès lors qu'elle se trouve notamment dans l'incapacité de louer une partie de l'immeuble à destination de gîte, ainsi qu'à une perte de revenus induite par le dysfonctionnement de l'installation. Elle maintient sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte, considérant que le démarrage des travaux au mois de janvier 2026 ne fait pas obstacle à sa demande.
L’EURL ECO ENERGIE, représentée par son conseil, demande :
s'agissant de la liquidation de l'astreinte,
à titre principal, de la supprimer et de débouter Mme [G] de sa demande de liquidation,à titre subsidiaire, de la limiter à la somme de 1.000 €,s'agissant de la fixation de la nouvelle astreinte,
à titre principal, de débouter Mme [G] de sa demande tendant à fixer une nouvelle astreinte,à titre subsidiaire, de la limiter à la somme de 10 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir dans la limite de 120 jours, et débouter Mme [G] du surplus de ses demandes,statuer ce que de droit sur les dépens et rejeter la demande de Mme [G] au titre des frais irrépétibles.Elle s'oppose à la demande de liquidation de l'astreinte en soutenant que celle-ci n'a pas vocation à indemniser un préjudice de la demanderesse. Elle explique le retard dans l'exécution des travaux de reprise d'une part par d'importantes modifications survenues au sein de la société, et d'autre part, par la non obtention d'une autorisation administrative préalable. Elle estime que le montant auquel l'astreinte est liquidée est disproportionné au regard du coût des travaux. Enfin, elle estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle astreinte puisque les travaux sont en passe d'être réalisés.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l'astreinte
Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
En l’espèce, il convient à titre liminaire de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de supprimer l'astreinte prononcée par le juge du fond, l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution de modifier le dispositif du titre qui sert de fondement aux poursuites ni d'en suspendre l'exécution.
La société ECO ENERGIE ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de suppression de l'astreinte, prononcée par le juge du fond.
L’EURL ECO ENERGIE était tenue d’effectuer les travaux de reprise de l’installation photovoltaïque installée sur l’habitation de Mme [G] conformément aux préconisations de l’expert dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, soit avant le 17 mars 2025, le jugement lui ayant été signifié par acte du 17 décembre 2024.
Or, il n'est pas contesté que les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai imparti, la société ECO ENERGIE se prévalant de difficultés étrangères à sa volonté pour expliquer ce retard.
Toutefois, le seul changement de ses statuts, intervenu deux mois, avant que le jugement qui l'a condamnée ne soit rendu, ne constitue pas une cause étrangère de nature à expliquer le retard d'exécution des travaux.
De la même manière, la défenderesse ne saurait se prévaloir de la non obtention des autorisations administratives, dès lors qu'il résulte de ses propres pièces, que la demande n'a été présentée pour la première fois que le 20 mai 2025, soit plus de deux mois après l'expiration du délai imparti par le uge, malgré les multiples relances du conseil de Mme [G] en date des 30 janvier, 10 mars et 24 avril 2025.
Tenant ce qui précède, il ne peut qu'être constaté que la société ECO ENERGIE s'est montrée particulièrement peu diligente pour exécuter les travaux de reprise auxquels elle a été condamnée, sans pouvoir se prévaloir de causes étrangères qui l'en auraient empêchée et ce alors même qu'elle a disposé d'un délai de 3 mois, apparaissant largement suffisant pour lui permettre de s'exécuter.
Mme [G] est donc fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la société ECO ENERGIE.
Concernant le montant de la liquidation de l'astreinte, le juge saisi aux fins de liquider une astreinte doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit ; il est ainsi tenu d'examiner s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige (civ. 2, 20 janvier 2022).
Au cas présent, l'enjeu du litige ne saurait se résumer au seul coût des travaux de reprise que la société ECO ENERGIE a été condamnée à payer, mais bien à la prise en compte globale de la situation de Mme [G] qui se trouve exposée à de très nombreuses difficultés, notamment matérielles et financières, du fait de l'inertie de la société ECO ENERGIE.
L'astreinte sera liquidée selon les modalités fixées par le juge du fond à la somme de 10.000 € que la société ECO ENERGIE sera condamnée à payer à Mme [G].
Sur la fixation d'une nouvelle astreinte
S’agissant d’un dispositif de soutien à la force exécutoire des jugements, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, comme l’énonce l’article L. 131-1 du Code de procédure civile exécution.
En l’espèce, compte tenu de la particulière inertie de la défenderesse, le seul fait que les travaux aient démarré ne saurait suffire à garantir leur pleine et entière réalisation. Il apparaît au contraire nécessaire de fixer une nouvelle astreinte selon les modalités fixées au dispositif, qui ne sera pas liquidée le cas échéant si les travaux venaient à être achevés dans les délais impartis.
Sur les autres demandes
L’EURL ECO ENERGIE qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [G] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute l'EURL ECO ENERGIE de l'intégralité de ses demandes,
Liquide l’astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 5 décembre 2024 à la somme de 10.000 €,
Condamne la société ECO ENERGIE à payer cette somme à Mme [R] [Q] épouse [G],
Fait droit à la demande de Mme [R] [Q] épouse [G] tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte,
En conséquence, Assortit l'obligation faite à l’EURL ECO ENERGIE de procéder aux travaux de reprise de l’installation photovoltaïque installée sur l’habitation de Mme [R] [Q] épouse [G], sise à [Localité 5], conformément aux préconisations de l’expert, à savoir :
obtenir l’accord écrit du fabricant des modules, confirmant l’application de la garantie pour une pose en bac acier sur un versant de toiture dont la pente est inférieure à 20 %,vérifier le bon fonctionnement des 36 modules,procéder au contrôle des pièces en bois constituant la charpente et à leur remise en état si nécessaire,procéder à la reprise complète de l’installation photovoltaïque conformément au devis 2019-1825 de la société ECO ENERGIE avec justification de ses attestations d’assurance ;d'une nouvelle astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de soixante jours,
Condamne l’EURL ECO ENERGIE à payer à Mme [R] [Q] épouse [G] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EURL ECO ENERGIE aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 6]
DOSSIER N° : N° RG 25/01601 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DVNW
DATE : 03 Mars 2026
AFFAIRE :
[R] [Q] veuve [G]
C/
E.U.R.L. ECO ENERGIE
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
[Adresse 5]
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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