TJ 92050, 6 mars 2026, RG 25/00240
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 25/00240 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2JHK
N° Minute : 26/00506
AFFAIRE
[Y] [Q]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-2025-001974 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant et assisté par Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-2025-001974 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [K], selon pouvoir du 16 janvier 2026
***
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 janvier 2024, M. [Y] [Q] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 5 septembre 2024, la commission a rejeté cette demande en invoquant un taux d'incapacité inférieur à 80 % et l'absence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Le 24 octobre 2024, M. [Q] a saisi la MDPH des Hauts-de-Seine d'un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester ce refus.
En l'absence de réponse dans les délais réglementaires, M. [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête enregistrée le 13 février 2025.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale.
Le 16 juin 2025, le Docteur [N], expert désigné, a rempli sa mission et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle les parties présentes et représentées ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, M. [Q] demande au tribunal :
déclarer recevable le recours de M. [Q] ;censurer la décision de refus la décision de refus du renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés de la MDPH en date du 5 septembre 2025 ;d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu'il est atteint de flou visuel ainsi que d'étourdissements. Il précise qu'il a une vis dans le cou, qu'il ne peut dès lors se mouvoir et que sa situation s'est aggravée. Il critique vivement le rapport d'expertise et indique que c'est son épouse qui l'aide au quotidien.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal :
d'adopter les conclusions du Docteur [N] ;de débouter M. [Q] de la totalité de ses demandes ; de condamner M. [Q] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le taux est compris entre 50 % et 79 % et que M. [Q] n'apporte pas d'élément permettant de caractériser une restriction pour l'accès à l'emploi. Elle rappelle que le demandeur s'est vu octroyer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de sorte qu'il peut se voir aménager un poste de travail. Elle précise que, quand bien même M. [Q] s'est vu octroyer l'AAH par le passé, il ne s'agit pas d'un droit acquis.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal est saisi du litige et non de la décision, de sorte qu'il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande de censure.
Sur la demande d'attribution de l'allocation aux personnes handicapés
L'article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ".
Selon les dispositions de l'article L821-2 du même code, peut bénéficier de l'AAH la personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Conformément à l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :
" Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L241-5 du code de l'action sociale et des familles. "
Souhaitant harmoniser les pratiques d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l'AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l'accès à l'emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d'origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S'agissant des facteurs personnels, il convient notamment d'apprécier l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur les possibilités d'accès à l'emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d'activité.
S'agissant des facteurs d'origine extérieure, l'évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l'accès à l'emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l'introduction du guide barème, la détermination du taux d'incapacité se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d'IP précis. Il indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Q] a été victime d'une fracture bi-articulaire de C7 ayant conduit à une chirurgie en 2013.
Le médecin expert, dans son rapport, a notamment rappelé les pièces médicales qui lui ont été communiquées, comportant notamment le certificat médical annexé à la demande initiale de M. [Q], mentionnant que celui-ci présente une gêne au déplacement à l'intérieur et à l'extérieur, à la préhension de la main dominante, à la toilette, à l'habillement, à la prise des médicaments, ainsi qu'une impossibilité de faire ses courses et de préparer un repas.
Après avoir procédé à un examen clinique du requérant, le Docteur [N], à l'instar de la MDPH, conclut à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.
Le taux d'incapacité n'étant pas contesté de part et d'autre, le tribunal retiendra un taux intermédiaire compris entre 50 et 79 %.
En ce qui concerne la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, le Docteur [N] fait valoir qu'est possible une " activité professionnelle à un poste adapté sans mobilisation importante du rachis cervical et du port de charge lourde. Un poste sédentaire de surveillance permettrait d'avoir une activité professionnelle ".
Il ressort du certificat médical initial joint à sa demande que M. [Q] a fait l'objet d'une chirurgie rachis cervical à la suite d'un accident et qu'il est également atteint d'une hernie discale lombaire. Il est suivi par un kinésithérapeute à raison de deux fois par semaine. Son périmètre de démarche est réduit entre 5 à 10 min et nécessite des pauses. La gestion de sa sécurité personnelle est cotée dans la catégorie C , soit la catégorie des actes " réalisés avec aide humaine: directe ou stimulation ". Les actes de la vie quotidienne et vie domestique suivants sont cochés en D à savoir la catégorie des actes " non réalisés " : faire les courses, préparer un repas, faire des démarches administratives. Il est également fait mention d'un retentissement sur sa vie familiale en indiquant que c'est son épouse qui est son aidante.
M. [Q] verse aux débats plusieurs certificats médicaux dont certains sont postérieurs à sa demande dont :
un certificat médical du Docteur [G] dit 22 mai 2023, mentionnant : " patient opéré dans notre service en 2013 d'une fracture bi-articulaire de C7. Le patient a présenté depuis des cervicalgies traitées par kinésithérapie (…) " ;un certificat du Docteur [H] daté du 27 septembre 2024, indiquant que son " état de santé est totalement incompatible avec des activités manuelles. Ce patient a présenté une chirurgie du rachis cervical avec arthrose cervicale (...) le patient présente une détérioration par rapport à son état antérieur ; le matériel d'ostéosynthèse, (…) s'étant déplacé. Cet état s'accompagne bien sur de douleurs permanentes (…) nécessite une économie des gestes pour ne pas aggraver le déplacement de la vis. "un compte rendu du kinésithérapeute de M. [Q], M. [C], daté du 26 septembre 2024 indiquant que, " malgré un suivi à raison de 2 fois par semaine et un traitement de plus de 2 ans, aucun réel progrès n'a pu être notifié pour le patient ".
Doivent être pris en compte pour caractériser la RSDAE, les contraintes liées à sa santé.
En l'occurrence, il convient de rappeler que le périmètre de marche de M. [Q] est limité. En outre, sa mobilité, elle aussi est limitée, celui-ci portant des vis et une tige. En outre, il est suivi par un kinésithérapeute à raison de deux séances par semaine. Il est ainsi établi que l'état de santé de M. [Q] a des conséquences concrètes dans son quotidien tel qu'il ressort du certificat médical initial joint à sa demande et il est indéniable que seules certaines catégories d'emploi pourraient être occupées par M. [Q] et que son handicap est une entrave majeure pour son employabilité.
Par conséquent, le tribunal considère que son handicap ne lui permet pas de travailler et ce même pour un mi-temps et qu'il y a lieu de retenir la présence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, nonobstant l'avis contraire du médecin-expert.
L'article R821-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.
Eu égard aux taux d'incapacité retenu et à l'état de santé de M. [Q], il conviendra de fixer l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 3 ans, et ce à compter du 1er février 2024, soit le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande initiale.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
L'exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare qu'à la date du 4 janvier 2024, M. [Y] [Q] justifiait de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale;
Déclare en conséquence que M. [Y] [Q] a droit à l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er février 2024 et ce jusqu'au 31 janvier 2027, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
Rappelle que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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