TJ 92050, 6 mars 2026, RG 24/02225
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 24/02225 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2CJ
N° Minute : 26/00501
AFFAIRE
[O] [L]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [O] [L]
C/O madame [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [B], selon pouvoir du 16 janvier 2026
***
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2023, Madame [O] [L] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Le 7 juin 2024, la MDPH lui a notifié :
une décision de refus de l'AAH, en retenant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 % en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et de familles (CASF) ainsi que l'absence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à la situation de handicap ;une décision de refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ", en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80 % et l'absence de pénibilité de la station debout ;un avis défavorable concernant la demande de PCH, faute de remplir les conditions prévues par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ;un avis favorable à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;un avis favorable à l'orientation professionnelle vers le marché du travail.
Madame [L] a saisi la CDAPH d'un recours administratif préalable obligatoire à la suite de la notification de ces décisions.
En l'absence de réponse de cette commission dans le délai imparti, Madame [L] a saisi par requête du 11 septembre 2024 le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, une expertise judiciaire confiée au Docteur [D] a été diligentée.
L'expert a établi le 20 mars 2025 son rapport de mission, qui a été transmis contradictoirement aux parties.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 juillet 2025 et renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l'audience, Madame [O] [L] indique renoncer à la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a formée et demande que l'affaire soit retenue. Elle évoque ses difficultés de santé et précise qu'elle est hébergée chez son employeur. Bien qu'interrogée à plusieurs reprises par le tribunal sur les demandes qu'elle entendait former, elle s'est refusée à en exprimer une.
La MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter Madame [L] de ses demandes et de la condamner aux dépens de l'instance.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISON
Sur la saisine du tribunal
Il convient de rappeler que la procédure devant le présent tribunal est une procédure orale et que la règle est qu'une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.
Or, dans le cas présent, Madame [L] n'a pas souhaité maintenir ses demandes, de sorte que le tribunal n'en est saisi d'aucune.
Il y aura donc lieu de le constater.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Madame [L] aux dépens de l'instance.
Il sera rappelé que les frais de l'expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que le tribunal n'est saisi d'aucune demande par Madame [O] [L] ;
Rappelle que les frais d'expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [O] [L] aux dépens de l'instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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