TJ 92050, 9 mars 2026, RG 25/01977
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 09 MARS 2026
N° RG 25/01977 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2WXJ
N° de minute :
[W] [N] Ayant pour mandataire Monsieur [L] [Z], administrateur de biens
c/
Monsieur [Q] [K],
S.A.S. T.R.A.A. 92
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N] Ayant pour mandataire Monsieur [L] [Z], administrateur de biens dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [K]
Chez Association [Adresse 3]
[B]
S.A.S. T.R.A.A. 92
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte des 10 et 30 juin 2025, Monsieur [W] [N], ayant pour mandataire Monsieur [L] [Z], administrateur de biens dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1] a assigné en référé Monsieur [Q] [K] et la S.A.S. T.R.A.A. 92.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 novembre 2025, lors de laquelle les défendeurs n’ont pas comparu.
Par jugement du 18 décembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 mars 2026.
Selon conclusions en date du 02 janvier 2026 Monsieur [W] [N] ayant pour mandataire Monsieur [L] [Z], administrateur de biens dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1] a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
A l’audience du 9 mars 2026, aucune des parties n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En application de cet articl, le demandeur doit être condamné aux dépens, sauf accord contraire.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS que Monsieur [W] [N] ayant pour mandataire Monsieur [L] [Z], administrateur de biens dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1] s'est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/01977 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2WXJ ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [N] ayant pour mandataire Monsieur [L] [Z], administrateur de biens dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1] aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 4], le 09 Mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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