Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4002, 23 mai 2025, n° 2025000361


Vérifier : T. com. 4002, 23 mai 2025, n° 2025000361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
2025000361
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69af957dcdc6046d471a597e

Texte de la décision

4,180 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000361

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 23/05/2025

DEFENDEUR(S) : MVG (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : [U] [D], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. ROUMEGOUX Gilles, Président

JUGES : M. BETON Patrick M. GILLET Marc

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à l'audience du 16/05/2025 représenté par Mme Alexa DUBOURG, Procureure de la République.

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par M. ROUMEGOUX Gilles, Président, assisté de Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

N.A.C. :

Par jugement en date du 22/11/2024, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société MVG (SARL) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation,

Sur ce,
* Monsieur [U] [D], représentant légal de ladite société, a comparu,
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [K] [H], a comparu, représentée par Madame [B] [P], collaboratrice dûment mandatée

Le juge-commissaire avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil

En présence du Ministère Public représenté par Madame DUBOURG Alexa, Procureure de la République

L'affaire fut entendue, plaidée et mise en délibéré pour la présente décision être rendue ce jour

Sur ce, le Tribunal,

Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que :
* l'activité de l'entreprise reste déficitaire à ce jour
* toutefois la trésorerie, bien que limitée, est créditrice
* une nouvelle dette, correspondant aux loyers, a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire ; pour laquelle le débiteur indique être à jour, car prélevé tous les mois
* le dirigeant indique que l'activité est en pleine croissance, de sorte qu'un temps supplémentaire serait souhaitable pour observer un retournement de situation
* la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne

Le Ministère Public, le Mandataire judiciaire et le juge-commissaire ont émis des avis défavorables au renouvellement de la période d'observation

Il apparaît au Tribunal que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, d'ordonner le renouvellement de la période d'observation de la société MVG (SARL) pour une durée de six mois avec un rappel à l'audience du 05/09/2025

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions

Vu l'article L.621-3 du Code de Commerce

Vu le rapport de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [K] [H], ès qualités, par ailleurs entendue

Statuant sur le rapport du Juge-commissaire

La société MVG (SARL) dûment convoquée et entendue

Ordonne le renouvellement de la période d'observation de la société MVG (SARL) pour une durée de six mois, pour les causes sus énoncées, avec un rappel à l'audience du 05/09/2025

Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société MVG (SARL) à comparaître à l'audience du 05/09/2025 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera alors débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire ; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.