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TJ 22278, 9 mars 2026, RG 24/01899


Vérifier : TJ 22278, 9 mars 2026, RG 24/01899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
24/01899
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
69af967dcdc6046d471a695c

Texte de la décision

6,269 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC

Première Chambre Civile
N° RG 24/01899 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FTOP
MINUTE N°

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


L’an deux mil vingt six, le neuf mars,

Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l'instance pendante,

ENTRE :

LA SOCIÉTÉ SN HERRY CONSTRUCTION SAS, dont le siège social est sis ZA de Goasmeur- 2 Chemin du Grand Pré - 22500 PAIMPOL, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

ET

Madame [H] [L] épouse [B], née le 09 Septembre 1961 à PAIMPOL (22500), demeurant 5 bis Hent Penn Chouen - 22560 PLEUMEUR BODOU
Représentant : Maître Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

*

* *

Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 27 Janvier 2026 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 7 août 2024, la société SN Herry Constructions a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc Mme [H] [L] épouse [B] aux fins de :
Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil,
Vu le CCAP,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
- Déclarer les demandes de la société SN Herry Construction recevables et bien fondées ;
- Condamner Mme [B] à payer à la société SN Herry Construction la somme de 18.535,52€ TTC, majorée des intérêts moratoires au taux légal augmenté de cinq points à compter des 30 octobre 2020 (situation n°5) et 27 novembre 2020 (situation n°6) ;
- Condamner Mme [B] à payer à la société SN Herry Construction la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/01899.

Par conclusions d’incident notifiées le 27 août 2025, Mme [H] [L] épouse [B] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
Vu l’article 1219 du Code Civil,
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
- Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
- Condamner la société Herry Constructions à verser à Mme [B] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions d’incident notifiées le 1er décembre 2025, la société SN Herry Constructions sollicite de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
- Surseoir à statuer jusqu’à ce que M. [N] désigné en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc du 15 septembre 2022 (RG n°22/00151) dépose son rapport définitif ;
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 27 janvier 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,

Il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance de référé du 15 septembre 2022 (RG N°22/00151), le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [R] [C], remplacé par M. [Q] [N].

Les parties déclarent que les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours et qu’elles restent dans l’attente du dépôt du rapport de M. [N].

Elles expliquent que le temps prévisible des opérations d’expertise exclut toute possibilité de réaliser des diligences.

Il est donc d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par les parties et ce, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [Q] [N], expert désigné dans la présente affaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, les dépens de l’incident seront réservés pour suivre le sort de ceux de l’instance au fond.

Il paraît équitable de débouter Mme [H] [L] épouse [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,

Ordonnons le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [Q] [N], expert désigné dans la présente affaire ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

Déboutons Mme [H] [L] épouse [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 29 juin 2026 pour information du juge de la mise en état sur l’avancement de la mesure d’instruction.

En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.

Le greffier, La juge de la mise en état,

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