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T. com. 4002, 21 nov. 2025, n° 2025000563


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Date
21/11/2025
Numéro
2025000563
Lieu / cour
4002
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69af9989cdc6046d471a9871

Texte de la décision

6,719 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000563

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

JUGEMENT DU 21/11/2025

DEMANDEUR(S) : SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : ME DE GINESTET AVOCAT AU BARREAU DE DAX, plaidant

ME GACHIE Thomas AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant

DEFENDEUR(S) : 1/[F] [A] (SARLU) [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

REPRESENTANT(S) : 1/ME HUSTAIX Audrey AVOCAT AU BARREAU DE BAYONNE 2 et 3/NON COMPARANTS

PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 21/03/2025, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/09/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de président

JUGES : M. Thierry LALOUBERE M. Pascal RIVOLTELLA

GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

VU L'ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE

DESSUS PAR MONSIEUR THIERRY LALOUBERE JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER

NAC : PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT [Localité 1] EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION

Par exploits séparés des 10 et 13 février 2025 de la SCP GETTE-PENE ANDRAL, commissaires de justice associés à Tartas, la SOCIETE GENERALE a assigné la société [F] [A], Monsieur [S] [V] et Mme [X] [L], à effet de voir le tribunal :

Condamner solidairement la société [F] [A], M.[V] et Mme [X] à lui payer la somme principale de 1 867,14 € au titre du solde débiteur du compte professionnel, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 1 749,62 € à compter du 30.01.2024 et jusqu'à parfait paiement

Condamner solidairement la société [F] [A], M.[V] et Mme [X] à lui payer la somme principale de 11 489,22 € au titre du prêt de 25 000 € avec intérêts au taux contractuel sur le principal de 8 821,30 € à compter du 30.01.2024 et jusqu'au parfait paiement

Ordonner la capitalisation des intérêts ayant courus sur une année entière et dire qu'ils produiront intérêts au taux conventionnel

Condamner solidairement la société [F] [A], M.[V] et Mme [X] à les payer

Condamner solidairement la société [F] [A], M.[V] et Mme [X] à lui payer la somme la somme de 2 000 € sur le fondement de l'Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens

Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir

PRETENTIONS DES PARTIES :

La banque SOCIETE GENERALE déclare se désister de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de la société [F] [A] et de ses cautions M.[V] et Mme [X]

De son côté, la société [F] [A] déclare accepter le désistement d'instance et d'action de la banque mais sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer une juste indemnité sur le fondement de l'Art 700 du CPC, ayant été contrainte de se défendre dans la présente affaire

De leur côté, les consorts [V] et [X] ne sont ni présents ni représentés à l'audience

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties déposées à l'audience

MOTIVATION DU TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la banque [T] aux droits de laquelle intervient la SOCIETE GENERALE a consenti à la société [F] [A] l'ouverture d'un compte professionnel et un prêt de 25 000 € en date du 10.07.2013
* les consorts [V] et [X] se sont portés cautions de ce prêt à hauteur chacun de 32 500 €
* le compte courant étant débiteur et des échéances demeurant impayées, la banque a mis en demeure la société et ses cautions de régulariser la situation suivant LRAR du 22.02.2019

-à défaut de régularisation, la déchéance du terme du prêt et la clôture du compte courant ont été notifiés par la banque le 30.04.2019
* suivant acte introductif d'instance en date du 10.02.2025, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la banque [T] sollicite la condamnation de la société [F] [A] et des consorts [V] et [X]
* par conclusions du 14.05.2025, la société [F] [A] a soulevé la prescription des demandes de la SOCIETE GENERALE
* la SOCIETE GENERALE déclare dès lors se désister de l'instance et de l'action engagée à l'encontre des parties défenderesses
* l'Art 394 du CPC dispose en effet que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance »
* l'Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
* en l'espèce, la société [F] [A] a présenté une fin de non recevoir (irrecevabilité des demandes en raison de leur prescription), de sorte que son acceptation est nécessaire ; la société [F] [A] déclare accepter le désistement d'instance et d'action mais présente une demande indemnitaire sur le fondement de l'Art 700 du CPC
* les consorts [V] et [X] n'ayant de leur côté présenté aucune fin de non recevoir ou n'ayant pas conclu, leur acceptation n'est pas nécessaire

Attendu pour toutes ces raison que le désistement d'instance et d'action doit être déclaré parfait
* l'Art 399 du CPC prévoit en outre que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte »
* la SOCIETE GENERALE gardera ainsi à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 €
* l'équité commande en l'espèce de laisser également à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société [F] [A] et que ce tribunal fixe à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'Ar 700 du CPC

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément à l'Art 450 du CPC

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prend acte de la non comparution des consorts [V] et [X]

Vu les Art 394 et suivants du CPC,

Prend acte du désistement d'instance et d'action de la SOCIETE GENERALE et de son acceptation par la société [F] [A]

Condamne la SOCIETE GENERALE à payer à la société [F] [A] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC

Laisse les dépens à la charge de la SOCIETE GENERALE, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 €

Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

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