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TJ 35288, 19 févr. 2026, RG 25/01135


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Date
19/02/2026
Numéro
25/01135
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CABINET 2 JAF
Type
other
Id
69af9a1acdc6046d471aa13f

Texte de la décision

2,020 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Vu les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,

PRONONCE le divorce entre :

- Madame [R], [Z], [F] [L], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (44) ;

ET

- Madame [N] [I], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (Yvelines)

pour altération définitive du lien conjugal ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des épouses dressé le 5 août 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre épouses pour ce qui concerne leurs biens au 2 août 2023 ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;

RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

CONSTATE que les épouses ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;

CONSTATE que les épouses n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés par elle dans le cadre de la présente instance.

La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.

Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,

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