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T. com. 4002, 4 avr. 2025, n° 2025000676


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Date
04/04/2025
Numéro
2025000676
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69af9bd8cdc6046d471abc30

Texte de la décision

12,161 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000676

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 04/04/2025

DEFENDEUR(S) : La société MENUISERIE MORCENAISE SOCIETE NOUVELLE (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : [B] [E], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. ROUMEGOUX Gilles
* JUGES : M. LALOUBERE Thierry M. LACAZETTE [G]
* GREFFIER : Mme BAZE Marie-Graciane, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à l'audience du 28/03/2025 représenté par Madame DUBOURG Alexa, Procureur de la République.

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Monsieur Gilles ROUMEGOUX, Président du Tribunal de Commerce, assisté de Madame Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

N.A.C. :

Par jugement en date du 24/01/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société MENUISERIE MORCENAISE SOCIETE NOUVELLE dont le siège social est situé à Morcenx-la-Nouvelle (40110), [Adresse 3], la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec une poursuite d'activité de 3 mois

La SELARL APEX AJ, ès qualité, a déposé un rapport en application des dispositions des articles L.623-1, L.626-8, L.631-22 et L.631-18 du Code de commerce
* Ce rapport a été communiqué à tous les organes de la procédure ainsi qu'à Monsieur le Procureur de la République et à la société MENUISERIE MORCENAISE SOCIETE NOUVELLE
* Le rapport contient une proposition de cession totale, permettant le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et le paiement du passif

A la date limite de dépôt des offres fixée au 24/02/2025, une offre de reprise a été reçue par l'administrateur judiciaire, améliorée par la suite, pouvant s'analyser comme suit :

L'OFFRE DE REPRISE DE LA SOCIETE [N] [S]

Cette offre est présentée par la société [N] [S], dont le siège social est situé à [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mont-de-Marsan sous le n° 953 439 510, dirigée par Monsieur [N] [U]

A. PERIMETRE DE REPRISE

Eléments incorporels
* La clientèle et l'achalandage y attachés,
* Le nom commercial et l'enseigne,
* Les licences d'exploitation des pro logiciels et logiciels d'exploitation.

Eléments corporels
* L'ensemble des éléments d'actifs inscrits à l'état des immobilisations et dans l'état descriptif estimatif des éléments mobiliers, l'exception des éléments faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail susceptible de relever des dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce,
* Plus généralement, le matériel, l'outillage et les installations techniques, la documentation professionnelle, informatique et autres, le mobilier commercial, meublant ou non, les agencements et installations.

Stocks et encours

L'intégralité du stock au jour de la cession

B. EFFECTIF REPRIS

Cette offre propose la reprise de l'ensemble des salariés de la société à la date de la reprise ; à savoir 13 salariés

Le candidat indiqué dans son offre sa volonté de bénéficier des dispositions de l'article L.1224-2 du Code du Travail, et a précisé qu'il n'entendait pas être tenu aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur antérieurement à la date d'entrée en jouissance. L'offre ne prévoit pas la reprise des congés payés acquis antérieurement à la date d'entrée en jouissance

C. CONDITIONS FINANCIERES DE LA REPRISE

Le prix de cession proposé est d'un montant total de 61.000,00 €uros se décomposant de la façon suivante :
* Au titre des éléments incorporels : 5.000,00 €
* Au titre des éléments corporels : 55.000,00 €
* Au titre des stocks : 1.000,00 €

Deux chèques de banque on été remis sur audience au liquidateur judiciaire.

D. CONTRATS REPRIS
* Contrat de bail commercial conclu avec la société LA MORCENAISE, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mont de Marsan sous le numéro 534 801 667, portant sur des locaux dépendant d'un immeuble à usage d'atelier et de dépôt situé [Adresse 3] à GARROSSE (40110), cadastré Section A Numéro [Cadastre 1], d'une surface totale de 2.078,69 m 2, comprenant une zone de bureau de 267,84 m 2, un atelier de 907,85 m 2 et un entrepôt de stockage de 900 m 2 ;
* Contrat conclu avec EDF (n°1318591665);
* Contrat conclu avec le SYDEC (n°1160139);
* Contrat conclu avec ORANGE ;
* Contrats d'assurance conclus avec SMA BTP (décennale et RC ; Multirisque), à l'exclusion du contrat Flotte véhicules.

Sur ce, Monsieur le Greffier a convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception, la société débitrice pour présenter toutes observations en vue de la cession totale de l'entreprise, le représentant des salariés ainsi que les co-contractants, conformément aux dispositions des articles L.642-7 et R.642-7 du code de commerce

Advient l'audience en Chambre du Conseil du 28/03/2025 :
* la société MENUISERIE MORCENAISE SOCIETE NOUVELLE, représentée par son dirigeant Monsieur [B] [E], a comparu
* Monsieur [R] [G], représentant des salariés, a comparu
* la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Me [W] [L], ès qualités, a comparu, représentée par Maître [W] [L]
* la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [P] [O], ès qualités, a comparu, représentée par Maître [P] [O]
* les cocontractants dûment convoqués, aucun comparant
* la société [N] [S], candidate à la reprise, a comparu, représentée par son dirigeant Monsieur [N] [U], Monsieur [T] [Z], secrétaire général, assistée de Maître DEL ALAMO Brieuc, avocat au Barreau de Mont-de-Marsan

En présence du Ministère Public représenté par Madame DUBOURG Alexa, Procureure de la République

L'affaire fut retenue, plaidée et mise en délibéré pour la présente décision être rendue ce jour

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort de l'analyse du rapport de l'administrateur judiciaire sur le plan de cession proposé et l'audition du candidat à la reprise, que l'offre de reprise déposée par la société [N] [S] est sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L.642-4 du Code de Commerce

Le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions, conformément à l'article L.642-5 du Code de Commerce, d'assurer :
* le plus durablement l'emploi
* le paiement des créanciers
* les meilleures garanties d'exécution

En considération des critères objectifs ci-dessus énumérés, l'offre de la société [N] [S] paraît y répondre de façon satisfaisante, à savoir :
* le repreneur est un acteur dans le secteur du bâtiment, de l'industrie et de l'environnement. Ce rachat s'inscrit dans un objectif de se développer avec son activité. Le repreneur présente une capacité financière permettant la reprise de l'intégralité des chantiers déjà engagés par la société MENUISERIE MORCENAISE SOCIETE NOUVELLE
* sur le plan financier, le prix proposé apparaît en cohérence avec la valorisation de l'actif, sans pour autant permettre un apurement du passif
* sur le plan social, l'offre prévoit la reprise de l'intégralité des salariés

L'offre prévoyait deux conditions suspensives, levées sur audience, de sorte que l'offre est désormais ferme et définitive

Le Ministère Public, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire ont émis un avis favorable

Il ressort des informations recueillies que la société MENUISERIE MORCENAISE SOCIETE NOUVELLE paraît être dans l'incapacité d'assurer elle-même son propre redressement, seule sa

cession semble possible dans les conditions de l'article L.631-22 du code de commerce et, selon les modalités prévues par le projet de plan de cession

Il y a dès lors lieu d'ordonner la cession totale de la société MENUISERIE MORCENAISE SOCIETE NOUVELLE et de l'ensemble de ses actifs, au profit de la société [N] [S], avec la faculté de substitution au profit de toute personne morale qu'il lui plaira de se substituer

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions

Vu les articles L.631-22, L.642-1 et R.631-39 du Code de Commerce

Statuant sur le rapport du Juge-commissaire, et après avis conforme du Ministère Public

Vu le rapport de la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Me [W] [L], agissant en qualité d'Administrateur judiciaire, par ailleurs entendue

Vu le rapport de la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, ès qualités, prise en la personne de Me [P] [O], par ailleurs entendue

La société MENUISERIE MORCENAISE SOCIETE NOUVELLE dûment convoquée et entendue

Monsieur [R] [G], représentant des salariés, dûment convoqué et entendu

La société [N] [S], candidate à la reprise, entendue

Les cocontractants dûment convoqués

Constate que la société MENUISERIE MORCENAISE SOCIETE NOUVELLE est dans l'impossibilité d'assurer elle-même le redressement de son entreprise

Vu le rapport visant la cession totale de l'entreprise et afin d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome et de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, ainsi que le paiement du passif

Arrête le plan organisant la cession totale de l'entreprise de la société MENUISERIE MORCENAISE SOCIETE NOUVELLE, [Adresse 5]

Ordonne, en conséquence, la cession totale de l'entreprise et l'ensemble des actifs de la société MENUISERIE MORCENAISE SOCIETE NOUVELLE au profit de la société [N] [S], ou toute autre personne morale dont elle contrôle la majorité du capital, qu'il lui plaira de se substituer, moyennant la somme de 61.000,00 €uros (soixante et un mille euros) payable comptant entre les mains du liquidateur judiciaire, au plus tard à la date d'entrée en jouissance et selon toutes les autres modalités de l'offre

Fixe la répartition comme suit :
* Éléments incorporels : 5.000,00 €
* Éléments corporels : 55.000,00 €
* Stocks : 1.000,00 €

Désigne la société [N] [S], représentée par Monsieur [N] [U], ayant son siège social à [Adresse 4], comme tenue d'exécuter la présente cession

Maintient la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Maître [W] [L], en qualité d'Administrateur judiciaire pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession

Dit que le liquidateur judiciaire recevra le prix de cession, nonobstant la passation des actes par l'Administrateur judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R.631-42 du Code de Commerce

Dit qu'en l'état des éléments recueillis par le Tribunal concernant le plan social, aucun licenciement n'est prévu par le plan

Ordonne en conséquence, le transfert des 13 contrats de travail, conformément à l'offre

Constate qu'il n'existe pas de contrats de crédits pouvant bénéficier des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce

Ordonner la cession des contrats telle que demandée par le candidat à la reprise, conformément à l'article L.642-7 du code de commerce

Dit, conformément à l'article L.642-9 du Code de commerce, que tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance, les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis, sans en référer au préalable à ce Tribunal, le transfert de la propriété étant différé jusqu'au paiement intégral

Fixe la date d'entrée en jouissance au jour du présent jugement et dit que la gestion de l'entreprise sera assurée par le cessionnaire, sous sa responsabilité, conformément aux dispositions de l'article L.642-8 du code de commerce

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de cession arrêté par le présent jugement, ce Tribunal pourra faire application des dispositions de l'article L.642-11 du Code de commerce

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, ainsi que toutes les publicités que de droit

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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