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T. com. 4002, 5 sept. 2025, n° 2025000959


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Date
05/09/2025
Numéro
2025000959
Lieu / cour
4002
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69af9fb1cdc6046d471af839

Texte de la décision

4,777 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000959

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

JUGEMENT DU 05/09/2025
* DEMANDEUR(S) : [T] HUMANIS AGIRC-ARRCO [Adresse 1]
* DEFENDEUR(S) : SEHR (SARL) [Adresse 2]

PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 16/05/2025, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23/05/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Pierre-Henri GUILLON, juge faisant fonction de président

JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Fabrice COLIN

GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR : M.PIERRE-HENRI GUILLON JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER

NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Par ordonnance d'injonction de payer rendue par le président de ce tribunal en date du 13.02.2025, la SARL SEHR a été condamnée à payer à l'institut de retraite [T] HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme principale de 1 279,75 € au titre de cotisations impayées

Ladite ordonnance a été signifiée à la société SEHR par acte d'huissier de justice

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20.03.2025, la société SEHR a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer

Sur quoi les parties ont été convoquées à la diligence du greffier, par LRAR, à l'audience du 16.05.2025, pour l'affaire être retenue à l'audience du 23.05.2025

PRENTENTIONS DES PARTIES :

[T] déclare se désister de l'instance engagée à l'encontre de la société SEHR puisqu'après vérifications, la créance est soldée

De son côté, la société SEHR déclare accepter ledit désistement d'instance

MOTIVATION DU TRIBUNAL :

Sur la recevabilité de l'opposition :

Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer du 13.02.2025 a été rapidement signifiée à la société SEHR puisque cette dernière a formé opposition par LRAR reçue au greffe le 20.03.2025
* aux termes des dispositions des Art 1415 et suivants du Code de Procédure Civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par déclaration au greffe
* l'opposition de la société SEHR, faits dans les conditions requises, doit être déclarée recevable en la forme

Sur le fond :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* l'institut de retraite complémentaire [T] soutient dans un premier temps être créancier de la société SEHR à hauteur de la somme de 1 279,75 € au titre des cotisations sur janvier 2021
* or, dans sa lettre d'opposition, la société SEHR justifie avoir adressé le règlement correspondant aux cotisations alléguées
* après échanges entre les parties et mise à jour du compte de la société SEHR au sein de [T], il apparait en effet que la créance alléguée est soldée, de sorte que [T] déclare se désister de l'instance engagée
* la société SEHR déclare accepter ledit désistement par courrier du 28.04.2025

Attendu que l'Art 394 du Code de Procédure Civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance »
* l'Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
* il y a lien en l'espèce de prendre acte du désistement d'instance de [T] et de son acceptation par la société SEHR
* l'Art 399 du CPC prévoit en outre que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte »
* [T] supportera dès lors les frais de la présente instance liquidés à la somme de 94,41 €

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément à l'Art 450 du CPC

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les Art 1415 et suivants du CPC,

Dit que l'opposition de la société SEHR est recevable en la forme

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 13.02.2025

Vu les Art 394 et suivants du CPC,

Prend acte du désistement d'instance de [T] et de son acceptation par la société SEHR

Laisse les frais de la présente instance liquidés à la somme de 94,41 € à la charge de [T]

Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

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