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T. com. 4002, 26 sept. 2025, n° 2025001420


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Date
26/09/2025
Numéro
2025001420
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69afa57dcdc6046d471b63ae

Texte de la décision

3,978 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001420

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 26/09/2025

DEFENDEUR(S) : HOTEL DE LA GARE (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : [I] [N], [W], [M], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Sophie GOUTAILLE, juge faisant fonction de président

JUGES : M. Christian CROUZET M. Marc GILLET

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par Mme Alexa DUBOURG, Procureure de la République.

N.A.C. :

Par jugement en date du 28/03/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société HOTEL DE LA GARE ([I]) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation,

Sur ce,
* Madame [I] [N], représentante légale de ladite société, a comparu,
* la SELAS [O] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [E] [V], a comparu, représentée par Me [E] [V]

Le Ministère Public et le juge-commissaire ont été avisés de la date de l'audition en Chambre du Conseil

Sur ce, le Tribunal,

Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que :
* le résultat d'exploitation au cours de la période d'observation est à l'équilibre
* la trésorerie, bien que limitée, est créditrice
* la dirigeante tente de mettre en œuvre des mesures de restructuration afin de permettre de restaurer la rentabilité de l'entreprise
* la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne

Le Ministère Public, le Mandataire judiciaire et le juge-commissaire ont émis des avis favorables au renouvellement de la période d'observation

Il apparaît au Tribunal que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, d'ordonner le renouvellement de la période d'observation de la société HOTEL DE LA GARE ([I]) pour une durée de six mois

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure

Vu l'article L.621-3 du Code de Commerce

Vu le rapport de la SELAS [O] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [E] [V], ès qualités, par ailleurs entendue

Vu l'avis du Ministère public

Statuant sur le rapport du Juge-commissaire

La société HOTEL DE LA GARE ([I]) dûment convoquée et entendue

Ordonne le renouvellement de la période d'observation de la société HOTEL DE LA GARE ([I]) pour une durée de six mois, pour les causes sus énoncées

Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société HOTEL DE LA GARE ([I]) à comparaître à l'audience du 20/03/2026 à 9 heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'adoption d'un plan de redressement ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera alors débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

Dit que les documents suivants doivent accompagner tout projet de plan :
* Les propositions de plan
* Les réponses des créanciers
* Une situation comptable certifiée par un expert-comptable couvrant la période d'observation
* Un compte prévisionnel
* Un tableau d'amortissement conforme aux propositions d'apurement du passif et aux réponses des créanciers

Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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