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T. com. 4002, 21 nov. 2025, n° 2025001428


Vérifier : T. com. 4002, 21 nov. 2025, n° 2025001428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2025
Numéro
2025001428
Lieu / cour
4002
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69afa5b3cdc6046d471b86b2

Texte de la décision

7,015 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001428

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

JUGEMENT DU 21/11/2025

DEMANDEUR(S) : EURL [K] (SARLU) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : ME FERRANT Thomas AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX

DEFENDEUR(S) : 1/[V] [Y], entreprise individuelle [Adresse 2]

2/[V] [Y] [Adresse 3]

REPRESENTANT(S) : 1/2- non comparant

PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 20/06/2025, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/09/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de président

JUGES : M. Thierry LALOUBERE M. Pascal RIVOLTELLA

GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

VU L'ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR THIERRY LALOUBERE JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE

ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER

NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Par exploit en date du 26.05.2025 de Me [D], commissaire de justice à Mimizan, la société [Adresse 4] a assigné l'entreprise individuelle OSK [V] [Y] et Monsieur [V] [Y], à effet de voir le tribunal :

Condamner l'entreprise individuelle OSK [V] [Y] à lui payer la somme de 5 410,54 € au titre de la facture impayée du 27.09.2024

Condamner l'entreprise individuelle OSK [V] [Y] à lui payer la somme de 541 € au titre des pénalités de retard prévues au contrat

Condamner l'entreprise individuelle OSK [V] [Y] à lui payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Condamner l'entreprise individuelle OSK [V] [Y] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'Art 700 du Code de Procédure Civile

Condamner l'entreprise individuelle OSK [V] [Y] aux entiers dépens

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

PRETENTIONS DES PARTIES :

La société [K] soutient être créancière de Monsieur [V] [Y] au titre d'une facture impayée relative au contrat de location gérance conclu entre les parties, à hauteur de la somme principale de 5 410,54 €

De son côté, Monsieur [V] [Y] n'est ni présent ni représenté à l'audience

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société [K], il conviendra de se reporter à l'acte introductif d'instance valant conclusions, et déposé à l'audience

MOTIVATION DU TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y années que :
* par contrat en date du 08.04.2024, la société [K], propriétaire d'un fonds de commerce de camping à [Localité 1], a donné en location gérance la partie bar/restaurant/snack à Monsieur [V] [Y], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n°512 496 928 et exerçant son activité sous le nom commercial OSK
* ce contrat prévoyait que « le montant de la redevance pour la première année du contrat comprendra la mise à disposition d'un mobil home situé à proximité des lieux » ; « les fluides (eau, électricité et gaz) sont à la charge du locataire. Un relevé des compteurs sera annexé à ce contrat. Le règlement aura lieu au plus tard le 20.09.2024 »
* le contrat de location gérance a pris fin le 15.09.2024
* la société [K] a, par facture du 27.09.2024, sollicité le paiement de la somme de 5 410,54 € au titre des charges (eau, électricité, ménage et matériel, location de chambres), tel que prévu au contrat
* toutes les démarches amiables pour le recouvrement de cette sommes sont demeurées vaines, ainsi que le commandement de payer en date du 24.01.2025, alors que conformément à l'Art 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* Monsieur [V] [Y], bien que régulièrement assigné par acte délivré à sa personne même, ne comparait pas ni personne pour lui de manière à contester les allégations de la société [K]
* la créance de la société [K] apparait certaine, liquide et exigible à la lecture des pièces produites à la procédure (contrat de location gérance, facture, commandement de payer), et au surplus non contestée par la partie défenderesse

Attendu pour toutes ces raisons que Monsieur [V] [Y], entrepreneur individuel, doit être condamné à payer à la société [K] la somme principale de 5 410,54 €, outre intérêts de droit à compter du 26.05.2025, date de l'assignation
* le contrat de location gérance prévoit en outre, en son Art 14, une clause pénale : »A défaut de paiement de la redevance, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, quinze jours après réception par le locataire gérant d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée sans effet, le dossier sera transmis à l'huissier et les sommes dues automatiquement majorées de 10% à titre d'indemnités forfaitaires de frais contentieux, et indépendamment de tous frais de commandement et de recette »
* la société [K] justifiant de mesure de relance et de l'absence de réaction de Monsieur [C] [Y] se trouve en droit de solliciter l'application des dispositions contractuelles
* Monsieur [V] [Y] doit dès lors être condamné à payer à la société [K] la somme de 541 € au titre des pénalités de retard et la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
* l'équité commande en outre de laisser à la charge de Monsieur [V] [Y] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société [K] et que ce tribunal fixe à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC
* succombant, Monsieur [V] [Y] supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme 57,23 € TTC
* rien en l'espèce ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément à l'Art 450 du CPC

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prend acte de la non comparution de Monsieur [V] [Y]

Vu le contrat de location gérance et la facture alléguée,

Dit que la créance de la société [K] est certaine, liquide et exigible

Condamne Monsieur [V] [Y] à payer à la société [K] la somme principale de 5 410,54 €, outre intérêts de droit à compter du 26.05.2025, date de l'assignation

Condamne Monsieur [V] [Y] à payer à la société [K] la somme 541 € au titre des pénalités de retard et la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Condamne Monsieur [V] [Y] à payer à la société [K] la somme 1 000 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC

Condamne le même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 €

Ordonne l'exécution provisoire de droit de la présente décision

Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

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