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T. com. 4002, 26 sept. 2025, n° 2025001535


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Date
26/09/2025
Numéro
2025001535
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69afa6c8cdc6046d471bf01a

Texte de la décision

5,945 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001535

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 26/09/2025

DEMANDEUR(S) : SELARL EKIP', prise en la personne de Me [I] [E] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Madame [X] [O], collaboratrice dûment mandatée

DEFENDEUR(S) : [V] [L] [Adresse 2] [Localité 1]

REPRESENTANT(S) : non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Sophie GOUTAILLE, juge faisant fonction de président
* JUGES : M. Christian CROUZET M. Marc GILLET
* GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par Mme Alexa DUBOURG, Procureure de la République.

N.A.C. : Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF)

Par jugement en date du 23/05/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de Monsieur [V] [L] la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce et fixé à 6 mois la durée de la période d'observation

Par requête en date du 11/06/2025, la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [I] [E], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire, sollicite la fin de la période d'observation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire

Après un renvoi, les parties ont été convoquées à l'audience en Chambre du Conseil de ce jour :
* Monsieur [V] [L], n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué,
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [I] [E], ès qualités, a comparu, représentée par Madame [X] [O], collaboratrice dûment mandatée

Le Ministère Public et le juge-commissaire ont été avisés de la date de l'audition en Chambre du Conseil

Sur ce, le Tribunal,

Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que :
* le dirigeant est défaillant, de sorte que le mandataire judiciaire ne dispose d'aucun élément relatif à l'activité et aux performances de l'entreprise
* dès lors, le redressement apparaît manifestement impossible

Conformément aux dispositions de l'article L.681-1 du Code de Commerce :
* Il ressort des débats que l'absence d'élément comptable, de trésorerie ou d'inventaire ne permet a ce Tribunal de caractériser la situation de surendettement de Monsieur [V] [L]
* Les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du Code de Commerce ne sont pas cumulativement réunies ; à savoir les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif

La situation de surendettement de Monsieur [V] [L] n'étant pas caractérisée, il convient faire application de l'article L.681-2 II du Code de Commerce la procédure collective devra donc viser uniquement les éléments du patrimoine professionnel

Le Mandataire judiciaire, le Ministère Public et le juge-commissaire ont émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire

Il apparaît ainsi à l'évidence, au Tribunal, que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible

Il convient en conséquence de prononcer la LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de Monsieur [V] [L], conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du Code de Commerce

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure

Vu l'article L.631-15 II du Code de Commerce

Vu les dispositions des articles L.681-2, II, L.681-1 et suivants du même code

Vu la requête de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [I] [E], ès qualités, par ailleurs entendue

Vu les avis du Ministère Public et du juge-commissaire

Monsieur [V] [L] dûment convoqué

Constate, en application de l'article L.711-1 du Code de la Consommation, qu'eu égard à son patrimoine personnel Monsieur [V] [L] n'est pas en situation de surendettement

Dit que les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, dès lors la procédure collective visera les éléments du seul patrimoine professionnel

Prononce la LIQUIDATION JUDICIAIRE au visa de l'article L.681-2 II du Code de Commerce à l'égard de :

[V] [L] [Adresse 3]

Met fin à la période d'observation

Maintient Monsieur [P] [Z] en qualité de juge-commissaire

Met fin à la mission du mandataire judiciaire

Nomme la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [I] [E], en qualité de liquidateur, avec mission de procéder aux opérations de liquidation en même temps qu'elle achève éventuellement la vérification des créances et qu'elle établit l'ordre des créanciers, conformément aux dispositions de l'article L 641-5 du Code de Commerce

Dit par ailleurs, en application de l'article sus visé, qu'elle peut poursuivre les actions introduites avant le présent jugement, soit par l'Administrateur, soit par le Mandataire Judiciaire, et introduire les actions qui relèvent de la compétence du Mandataire Judiciaire

Invite dès lors, en application de l'article R.643-17 du Code de Commerce, Monsieur [V] [L] à comparaître à l'audience du 25/09/2026 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire, cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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