TJ 56260, 2 mars 2026, RG 25/00194
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Texte de la décision
N° RG 25/00194 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXXO
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
DECISION DU 02 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DEBITEUR(S)
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
CREANCIERS
Société [1], sise [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [2] SERVICE CLIENT, sise CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Organisme SGC [Localité 1], sise [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CAF DU MORBIHAN, sise [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [3], sise [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02/03/2026
DECISION RENDUE LE : 02 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
FAITS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 26/09/2024 la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan a déclaré recevable [P] [H] au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement, et a imposé le 30/01/2025 rééchelonnement des dettes sur 17 mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au secrétariat de la Commission le 25/02/2025, Mme [P] [H] a contesté cette décision.
La commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection chargé du surendettement le 10/03/2025 afin qu'il soit statué sur ce recours.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 02/03/2026.
Mme [H] n'a pas comparu à l'audience.
en outre, bien qu'il lui ait été indiqué par courrier de convocation à l'audience de respecter le principe du contradictoire, elle n'a pas davantage justifié de la transmission par lettre recommandée avec avis de réception de ses moyens et pièces aux créanciers, avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation.
Il y a donc lieu de déclarer caduc son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
Vu les articles 406 et 468.2 du code de procédure civile,
Constate l'absence, sans motif légitime, du Mme [P] [H] auteur du recours,
Déclare caduc le recours formé par Mme [P] [H],
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si Mme [P] [H] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Dit qu'avis sera donné pour information à la Commission de Surendettement des particuliers du Morbihan
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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