TJ 27229, 2 mars 2026, RG 24/00080
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 24/00080 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5LS
JUGEMENT DU LUNDI 02 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteur saisi :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE,
DEBAT : en audience publique du 05 Janvier 2026
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 4 septembre 2024 par remise à étude, et publié le 3 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4] Volume 2024 S numéro 68, le CREDIT LOGEMENT a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [O] [W] et situé sur la commune de [Localité 5], [Adresse 3], cadastré section A n°[Cadastre 1].
Par acte d’huissier du 12 novembre 2024 délivré à étude, le Crédit Logement a assigné M. [W] devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance,
- déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 14 novembre 2024.
Par jugement rendu le 3 mars 2025, le juge de l’exécution a notamment :
Mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Logement à l’encontre de M. [W] s’établit, selon décomptes arrêtés à la date du 18 juillet 2024, à la somme totale de 145.386,05 en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement ; ordonné la vente forcée du bien susvisé à l’audience d’adjudication du 2 juin 2025.
Par jugement rendu le 2 juin 2025, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée sine die par suite de l’appel interjeté par M. [W] à l’encontre de la décision précitée.
Par arrêt contradictoire rendu le 16 octobre 2025 par la chambre de la proximité de la Cour d’appel de [Localité 6], l’appel formé par M. [W] à l’encontre du jugement rendu le 3 mars 2025 a été déclaré irrecevable.
Ledit arrêt a été signifié à M. [W] par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025 par remise à personne.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, le Crédit Logement a demandé le rétablissement au rôle du présent dossier et la fixation de la date d’adjudication par suite de l’arrêt précité.
Appelée à l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été retenue à cette date.
Les parties, représentées par leur conseil, n’ont pas formulé d’observations se rapportant à l’arrêt précité.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’état de la procédure, et compte tenu de la dernière décision de la cour, rien ne s’oppose à la fixation d’une nouvelle date de vente.
Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP RAULT LE ROY pour procéder à la visite du bien saisi et il convient de faire droit à sa demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Ainsi, toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, FIXE l’audience d’adjudication au lundi 4 mai 2026 à 10h30 au Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 4] ; DIT qu'en vue de cette vente, la SCP RAULT LE ROY pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et ont signé le 2 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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