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T. com. 4002, 14 nov. 2025, n° 2025002201


Vérifier : T. com. 4002, 14 nov. 2025, n° 2025002201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2025
Numéro
2025002201
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69afad3dcdc6046d471c5afe

Texte de la décision

3,934 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002201

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 14/11/2025

DEFENDEUR(S) : AQUITAINE FORET JP (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : [B] [L] Me SAíS Sophie, avocate au Barreau de Mont-de-Marsan Me MATTIOLI-DUMONT Catherine, avocat au Barreau de Mont-de-Marsan

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Gilles ROUMEGOUX

JUGES : M. Patrick BETON M. Dominique CASSOULET

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par M. Clément LE BIDEAU, Substitut du Procureur.

[…]

Par jugement en date du 12/09/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société AQUITAINE FORET JP (SAS) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, avec un rappel à l'audience du 14/11/2025

Sur ce,
* Monsieur [B] [L], représentant légal de ladite société, représenté par Maître SAIS Sophie, avocate au Barreau de Mont-de-Marsan, a comparu
* la SELAS [Z] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [R] [T], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Me [R] [T]

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil

Sur ce, le Tribunal,

Il ressort des éléments et pièces du dossier et du rapport du juge-commissaire que :
* le dirigeant n'a communiqué aucun élément comptable et financier ou relevé bancaire
* ce dernier a entrepris un changement d'expert-comptable
* la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne

Le juge-commissaire et le mandataire judiciaire ont émis des avis défavorables à la poursuite de la période d'observation

Il apparaît, par ailleurs, au Tribunal que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société AQUITAINE FORET JP (SAS) pour une durée de 4 mois, avec un rappel à l'audience du 23/01/2026 avec injonction de transmettre des éléments comptable avant audience

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure

Vu l'article L.631-15 I du Code de Commerce

Vu le rapport de la SELAS [Z] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [R] [T], ès qualités, par ailleurs entendue

Statuant sur le rapport du Juge-commissaire

La société AQUITAINE FORET JP (SAS) dûment convoquée et entendue

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société AQUITAINE FORET JP (SAS) pour une durée de 4 mois, pour les causes sus énoncées avec un rappel à l'audience du 23/01/2026 avec injonction de transmettre des éléments comptable avant audience

Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société AQUITAINE FORET JP (SAS) à comparaître à l'audience du 23/01/2026 à 9 heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de poursuivre la période d'observation ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire ; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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