CA Toulouse, 4 mars 2026, RG 26/00191
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/192
N° RG 26/00191 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLK3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 04 Mars à 17H00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2026 à 16H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [L] [K]
né le 28 Avril 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 mars 2026 à17h30
Vu l'appel formé le 04 mars 2026 à 09 h 11 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 04 mars 2026 à 11h00, assisté de A.TOUGGANE, greffier, avons entendu :
X se disant [L] [K]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du Var en date du 31 décembre 2025, à l'encontre de M. X se disant [L] [K], né le 28 avril 1988 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité tunisienne, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans pris par la même préfecture le même jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 1er février 2026, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse les 3 février 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 mars 2026, enregistrée au greffe à 10h52, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 mars 2026 à 16h37 et notifiée, pour le dispositif, à l'intéressé le jour même à 17h30, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de M. X se disant [L] [K] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [L] [K] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mars à 8h50, suivi d'un appel correctif transmis le 4 mars 2026 à 9h11, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
- la nullité de l'ordonnance frappée d'appel pour atteinte aux droits de la défense,
- l'insuffisance et l'ineffectivité des diligences de l'administration,
- et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ;
Les parties convoquées à l'audience du 4 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me SAIHI, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du préfet du Var, lequel n'a pas transmis d'observations ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appelant a transmis à la première présidence à 8h50 une première déclaration d'appel relative à un homonyme et portant sur une ordonnance rendue en 2021. Il a transmis en suivant à 9h11 une déclaration d'appel corrective visant la bonne ordonnance.
Dès lors, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel correctif fait dans les termes et délais légaux est recevable.
In limine litis, sur l'ordonnance frappée d'appel
M. X se disant [L] [K] demande l'annulation de la décision frappée d'appel aux motifs que le juge délégué a porté atteinte à ses droits de la défense en actant qu'il avait refusé de se présenter à l'audience alors qu'il conteste tout refus, affirmant qu'il souhaitait assister à l'audience de première instance et que son absence est due à un dysfonctionnement du service des escortes du centre de rétention. Son conseil indique disposer d'un sms envoyé par M. X se disant [L] [K] s'inquiétant de ne pas être pris en charge par les services d'extraction qui a été montré au juge délégué. Le retenu affirme que n'ayant pu présenter ses observations lors de la première instance, cette irrégularité lui a nécessairement porté atteinte.
Les articles 3, 14 et 16 du code de procédure civile disposent que le juge veille au bon déroulement de l'instance, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Cependant, en l'espèce, il convient de se rapporter également aux dispositions de l'article R743-6 du CESEDA qui indiquent qu'à l'audience devant le magistrat délégué, " l'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. "
En l'espèce, le centre de rétention a transmis au juge délégué une note datée du 3 mars 2026 indiquant que plusieurs retenus ont été appelés au micro pour assister à l'audience du même jour, à 8h30 puis à 8h45, afin de se rendre en porte de secteur pour pouvoir être extraits et conduits à leurs audiences respectives mais que ceux-ci, parmi lesquels M. X se disant [L] [K], ne s'y étaient pas présentés.
Si le conseil de M. X se disant [L] [K] indique que celui-ci tenait à assister à l'audience et s'est bien présenté en porte mais n'a pas été transporté au Tribunal judiciaire en raison d'un dysfonctionnement imputable au centre de rétention, il ne produit aucune pièce à même d'en justifier. Le sms en cause n'a pas fait l'objet d'une capture d'écran et ne figure pas parmi les pièces produites.
En l'état, figure donc uniquement au dossier le compte-rendu du centre de rétention administrative indiquant que le retenu ne s'est pas présenté dans les temps au point de rassemblement prévu pour son extraction à l'occasion de l'audience de première instance.
Dès lors, il n'apparait pas qu'en tenant l'audience hors la présence du retenu, dûment convoqué mais absent de son fait, le juge délégué ait porté atteinte à ses droits de la défense, étant rappelé que M. X se disant [L] [K] est assisté d'un conseil choisi, présent aux deux audiences.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'annulation de l'ordonnance frappée d'appel.
Au demeurant, et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le premier président de la cour d'appel a vocation à se prononcer à nouveau sur l'ensemble des éléments du litige soumis à l'appréciation de l'autorité judiciaire et M. [J] se disant [L] [K] a bien été extrait et conduit à l'audience d'appel où il a pu librement faire ses observations.
Sur la troisième prolongation, les diligences de la préfecture et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, la préfecture du Var fonde sa requête en deuxième prolongation du 2 mars 2026 sur les alinéas 1 et 3 de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace à l'ordre public et l'absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
Il appartient donc à l'administration de caractériser en l'espèce la menace représentée par M. X se disant [L] [K], ce qu'elle fonde sur l'existence de condamnations pénales pour de multiples infractions dont des violences aggravées, tentatives de vol et destruction du bien d'autrui par moyen dangereux.
La menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
Etant rappelé que M. X se disant [L] [K] a été placé en rétention administrative a l'issue d'une incarcération sans interruption entre le 21 novembre 2025 et le 3 janvier 2026 en exécution d'une révocation partielle par le Juge de l'application des Peines du suivi socio-judiciaire prononcé à son encontre par la chambre des appels correctionnels d'Aix-en-Provence le 19 juin 2015 en répression de faits de récidive légale de destruction de bien d'autrui par moyen dangereux, la menace à l'ordre public représentée est suffisamment caractérisée dans la requête de la préfecture et partant la demande de deuxième prolongation est justifiée au regard des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du CESEDA, sans qu'il ne soit besoin d'examnier le critère de l'alinéa 3.
S'agissant des diligences, la préfecture indique avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 30 décembre 2025, par mail, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire avec transmission des pièces. Des relances ont été adressées le 30 janvier et le 2 mars 2026, également par mail.
Or, il apparait dans le dossier que la préfecture est en possession d'une copie du passeport tunisien, périmé depuis le 14 aout 2020, de M. X se disant [L] [K].
Il est prévu à l'article 3 de l'annexe 2 du Protocole pris en application de l'accord-cadre Franco-Tunisien du 28 avril 2008 que lorsque l'administration française est en possession d'un document de ce type, il lui appartient de transmettre à l'autorité consulaire requise l'original exploitable du relevé d'empreintes décadactylaire et trois photographies d'identité de la personne concernée.
Cette transmission des pièces en original ne peut être réalisée que par envoi postal ou remise en mains propres. En l'espèce, tant la saisine initiale de la préfecture que ses deux relances ont été uniquement faites par voie dématérialisée. Il n'est joint à la procédure aucune preuve d'envoi de ces pièces en original ou de remise contre émargement. Or, si le dit Protocole ne prévoit pas de délai dans lequel il appartient à l'administration française d'y procéder, il ne subordonne pas non plus cette transmission à une demande préalable des autorités consulaires tunisiennes.
En l'espèce, il ne figure pas au dossier la preuve que la préfecture ait bien envoyé par courrier ou remis en mains propres les originaux des pièces énoncées aux autorités consulaires tunisiennes, alors même que la rétention s'exerce depuis soixante jours, de sorte qu'à la fois les diligences réalisées ne paraissent ni effectives, ni suffisantes et que les perspectives d'éloignement dans le temps de la dernière prolongation paraissent, de ce fait, peu probables, ce d'autant que les autorités consulaires tunisiennes n'ont même pas accusé réception desdits mails.
Dès lors, il n'y a pas lieu de prolonger la mesure de rétention administrative.
L'ordonnance frappée d'appel est donc infirmée et la mesure de rétention administrative est levée. M. X se disant [L] [K] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 mars 2026,
Disons n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse et frappée d'appel,
Pour le surplus, infirmons l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 mars 2026 à 16h37,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative de à M. X se disant [L] [K] sans délai,
Rappelons à M. X se disant [L] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à M. X se disant [L] [K] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [L] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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