TJ 68224, 9 mars 2026, RG 24/00351
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 24/00351 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBLG
MINUTE n° 26/39
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 MARS 2026
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 après débats à l'audience publique du 09 février 2026 à 14h00
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SATIS TT SELESTAT (RCS [Localité 3] 890 862 212), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Maître Carole JEANNIN, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SNOTEK (RCS [Localité 4] 903 565 679), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Vu le jugement avant dire droit du 31 mars 2025 portant réouverture des débats et par lequel la SAS SNOTEK a été déclarée recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 01 juillet 2024, ceci afin de permettre sa convocation régulière dans le cadre de la présente instance,
Vu l’audience du 16 juin 2025, pour laquelle la SAS SNOTEK a été régulièrement convoquée par les soins du greffe (AR signé), celle-ci n’ayant toutefois pas comparu lors de cette audience, et à laquelle la SARL SATIS TT SELESTAT a été représentée par son avocat qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire, qui toutefois a fait l’objet d’un renvoi d’office par le juge de ce tribunal,
Vu les audiences de renvoi des 22 septembre et 01 décembre 2025, lors desquelles la SAS SNOTEK n’a pas comparu et où la SARL SATIS TT SELESTAT fut représentée par son avocat, qui a le 01 décembre 2025 déposé l’acte de Maître [I] commissaire de justice, acte par lequel les conclusions du 20 novembre 2024 présentées pour le compte de la SARL SATIS TT SELESTAT ainsi que ses sept pièces justificatives et le jugement avant-dire-droit du 31 mars 2025 ont été signifiés à la SAS SNOTEK, prise en la personne de son représentant légal MARNI TECHNOLOGY, lui-même représenté par MJ EST mandataire judiciaire,
Vu lesdites conclusions portant la date du 20 novembre 2024, en leur temps déposées au greffe de ce tribunal le 21 février 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la SARL SATIS TT SELESTAT, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 09 février 2026, à laquelle la SARL SATIS TT SELESTAT a été représentée par son avocat, qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire en se référant aux conclusions selon assignation du 05 novembre 2025 ainsi qu’aux pièces d’ores et déjà déposées au dossier du tribunal et à laquelle la SAS SNOTEK, régulièrement assignée à personne morale, par le mandataire judiciaire de son représentant légal, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter,
Eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 817, 761 et 446-1 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le tribunal de proximité, celui-ci en l’espèce compétent au vu du taux de la demande, inférieure à 10.000 euros.
Il en résulte que pour formuler valablement des prétentions devant ce tribunal, les parties doivent comparaître et formuler oralement leurs prétentions, le cas échéant en se référant à un écrit déposé au dossier du tribunal.
En l’espèce, il est constaté que la SAS SNOTEK n’a jamais comparu, ni n’a été représentée dans le cadre de la présente instance qu’elle a elle-même initiée en formant régulièrement opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, ce qui a été constaté par le jugement avant-dire-droit du 31 mars 2025.
S’il avait été constaté, par ledit jugement, que la convocation de la SAS SNOTEK à la première audience du 24 février 2025 n’était pas régulière à son égard, celle-ci a depuis lors été régulièrement convoquée, notamment pour l’audience du 16 juin 2025 (AR signé) ainsi qu’en dernier lieu pour l’audience du 09 février 2026 pour laquelle elle a été citée à comparaître par commissaire de justice.
De l’ensemble, il résulte qu’il ne pourra être tenu compte des écritures et pièces déposées au dossier du tribunal par la SAS SNOTEK à l’occasion de son acte d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, qui n’ont pas été oralement soutenues et seront écartées des débats.
Il est fait rappel de ce que toutefois, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Aux termes des articles 1101 et suivants du code civil, dont les principes reçoivent le cas échéant application aux conventions entre commerçants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Plus spécialement, l’article L 110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
En l’espèce la SARL SATIS TT SELESTAT, qui poursuit à l’encontre de la SAS SNOTEK le recouvrement de 7 factures relatives à la mise à disposition d’un personnel intérimaire, produit aux débats sous pièces 1 à 5 les contrats de mise à disposition correspondants, les relevés d’heures co-signés du client et de l’intérimaire ainsi que les factures correspondant à ces différentes missions, qui totalisent le montant de 7.602,60 euros.
Est par ailleurs produit un courrier de mise en demeure adressé le 10 octobre 2024 à la SAS SNOTEK par une société de recouvrement du groupe Allianz, appelant le paiement de ce même montant de 7.602,60 euros, certes sans formalité d’accusé de réception.
La SAS SNOTEK n’a jamais comparu en audience, ni se n’est fait représenter malgré réouverture des débats, convocation régulière et ultérieurement citation par commissaire de justice afin de régularisation de la procédure suite à la procédure collective ouverte à l’encontre de son représentant légal, circonstances n’étant pas en faveur de sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
De l’ensemble, il résulte que la SARL SATIS TT SELESTAT apparaît bien fondée en sa demande en paiement à l’encontre de la SAS SNOTEK, qui ne justifie d’aucune circonstance apte à l’avoir libérée de ses obligations régulièrement contractées.
Elle se verra par conséquent condamnée à payer à la SARL SATIS TT SELESTAT la somme de 7.602,60 euros au titre des factures de mise à disposition de personnel intérimaire impayées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande et au vu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Au vu de l’article 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande de la SARL SATIS TT SELESTAT et il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts et dès lors de prévoir que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS SNOTEK sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de la requête ainsi que de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En outre, dès lors qu’il ne paraît pas équitable de laisser à la seule charge de la SARL SATIS TT SELESTAT les frais non répétibles dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses prétentions, la SAS SNOTEK se verra condamnée à lui payer la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS SNOTEK à payer à la SARL SATIS TT SELESTAT la somme de 7.602,60 euros (sept mille six cent deux euros et soixante centimes), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
CONDAMNE la SAS SNOTEK aux entiers dépens, en ce compris les frais de la requête ainsi que de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
CONDAMNE la SAS SNOTEK à payer à la SARL SATIS TT SELESTAT la somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le neuf mars deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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