CA Paris, 9 mars 2026, RG 26/01274
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01274 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM26W
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mars 2026, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [E]
né le 31 décembre 2006 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention : de [Localité 2]
Informé le 8 mars 2026 à 17h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 8 mars 2026 à 17h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyen de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [E] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [F] [E], et et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [E] pour une durée maximale de 26 jours à compter de l'expiration d'un délai de quatre vingt seize heures du placement intitial en rétention ;
- Vu l'appel interjeté le 06 mars 2026, à 19h32, par M. [F] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel (purge des irrégularités prévue par la loi) ou du juge judiciaire (compétence du juge administratif) ou qui seraient devenues sans objet, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [F] [E] relève que la requête du préfet est irrecevable et demande la mainlevée de la mesure.
Or il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été libéré par le préfet le 6 mars 2026 à 12 heures et assigné à résidence, de sorte que la présente procédure est désormais privée d'objet.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel devenue sans objet,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mars 2026 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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