CA Paris, 9 mars 2026, RG 26/01272
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01272 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM26U
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mars 2026, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [J] [T]
né le 30 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 8 mars 2026 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 8 mars 2026 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [H] [J] [T], déclarant la décision de placement en rétention régulière, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [J] [T], pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration de délai de quatre vingt seize heures du placement initial en rétention ;
- Vu l'appel interjeté le 06 mars 2026, à 19h53 complété à 19h54, par M. [H] [J] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [H] [J] [T] est un ressortissant algérin, qui est arrivé en France à l'âge de 12 ans dans le cadre de la tutelle (kafala) de sa grande soeur. Il a été palcé sous contrôle judiciaire le 16 avril 2021 et placé en détention pendant son année de terminale,, il est ensuite devenu cuisinier et s'est inséré socialement jusqu'à un arrêt de la Cour d'assises des mineurs du 21 décembre 2023 qui l'a condamné à 3 ans d'emrpisonnement pour des faits commis en 2020 d'association de malfaiteurs. Il a été placé en semi liberté à compter du 27 mars 2025.
Il a été remis en liberté le 3 mars en bénéficiant d'une remise de peine de 9 mois, pour bonne conduite.
Il maintient qu'il dispose d'attaches sur le territoire et d'un hébergement . Il soutient les mêmes moyens que devant le premier juge.
1. En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation et des circonstance de sa condmanation et de sa remise en liberté, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
2. En second lieu, au surplus, aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur l'absence de réponse des autorités consulaires (sans indiquer ce qui manquerait alors que le registre daté est produit) ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 mars 2026 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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