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CA Paris, 9 mars 2026, RG 26/01256


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Date
09/03/2026
Numéro
26/01256
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
69afc0bfcdc6046d471e0c4f

Texte de la décision

7,549 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 MARS 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01256 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM26A

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2026, à 12h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Aziz Benzina du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ:

M. [Q] [D]

né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

représenté par Me Mileva Boulestreau, avocat de permanence au barreau de Paris

demeurant : [Adresse 1]

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 07 mars 2026, à 12h58, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, ordonnant que M. [Q] [D] qui dispose de garanties de représentations effectives soit assigné à résider [Adresse 2], jusqu'au 02 avril 2026 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat ou à la gendarmerie de Mantes la Jolie, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 mars 2026 à 17h41 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 9 mars 2026 à 07h05 par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du dimanche 08 mars 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- du conseil de M. [Q] [D] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Q] [D], né le 1er janvier 2000, de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention par arrêté du 3 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 4 mars 2026, M.[Q] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 7 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 7 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures de rétention a ordonné l'assignation à résidence de M.[Q] [D], au motif qu'il dispose de garanties de représentation effectives au regard de sa résidence, de sa situation salarié, du passeport en sa possession et de son comportement général.

Le procureur de la république a interjeté appel par déclaration signée à 17h16 et notifiée au retenu à 19h49. Il sollicite que l'appel soit assorti d'un effet suspensif au motif que l'attestation d'hébergement fournie par un tiers ne constitue pas une preuve suffisante d'une résidence effective et permanence, ni une garantie d ereprésentation.

L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le conseil du préfet a également interjeté appel en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les mêmes motifs.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur l'assignation à résidence

Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, sur ce dernier point.

Or, pour le reste, il résulte des pièces de la procédure que M. [Q] [D] fait valoir qu'il dispose d'une résidence, qu'il l'a déclarée d'emblée, et qu'il fournit d'ailleurs des relevés de compte à son nom et à cette adresse, de novembre 2025 à février 2026. La précédente mesure à laquelle il est fait référence date du 25 février 2022, soit il y a plus de quatre ans, étant observé que le conseil de l'intéressé soutient que ce dernier avait effectivement déféré à cette mesure en partant en Italie.

Pour contester ces éléments factuels du dossier, le préfet n'apporte aucun élément de preuve contraire qui permettrait de mettre en doute les arguments circonstanciés présentés par M. [D] sur la réalité de sa résidence.

Il en résulte que le moyen d'appel n'est pas fondée au regard des pièces de la procédure, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 09 mars 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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