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CA Paris, 7 mars 2026, RG 26/01249


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Date
07/03/2026
Numéro
26/01249
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
69afc0d4cdc6046d471e0eaa

Texte de la décision

8,065 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 MARS 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01249 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM25S

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2026, à 12h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [H]

né le 15 février 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Fanny MINDEGUIA, avocat de permanence au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

représenté par Me Romain DUSSAULT, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 05 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [K] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [K], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 05 mars 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mars 2026, à 11h01, par M. [K] [H];

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [K] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [K] [H], né le 15 février 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 4 janvier 2026, sur le fondement du jugement du 27 mai 2024 prononcant à son encontre une interdiction définitive du territoire français.

Par ordonnance du 3 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a prolongé la mesure de rétention pour une durée de trente jours.

Le 4 mars 2026, le préfet a saisi la juridiction aux fins d'une troisième prolongation de la mesure.

Par ordonnance du 5 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative.

M. [H] a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture tirée de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration ;

- l'insuffisance de diligences de l'administration ;

- l'absence de perspectives d'éloignement.

MOTIVATION

*En préliminaire la cour rappelle qu'elle n'est saisie que du dispositif des conclusions des parties.

Dès lors les développements à l'audience du conseil de M. [H] soulevant l'irrecevabilité de la requête du Préfet pour l'administration d'avoir joint ses pièces justificatives sont sans emport ; et ce d'autant que de manière superfétatoire la cour relève qu'il ressort de l'étude du dossier de l'administration que l'ensemble des pièces invoquées à l'appui de sa requête y figuent.

*S'il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

L'article L.742-4 du même code précise, en matière de troisième prolongation que :

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Enfin, l'article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires dès le placement en rétention de M. [H] le 4 janvier 2026. Les autorités consulaires ont été relancées les 28 janvier et 4 mars, étant observé qu'une demande de routing d'éloignement vers l'Algérie a été formulée le 2 mars 2026.

En outre, la cour observe que par aucune pièce produite aux débats le retenu ne justifie de l'absence de possibilités de retour vers l'Algérie, de ce que les relations diplomatiques seraient bloquées et de l'absence de rendez-vous et donc de l'absence de possibilités de retour vers l'Algérie,

Dès lors, il existe des perspectives d'éloignement.

La décision dont appel est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 07 mars 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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