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CA Paris, 7 mars 2026, RG 26/01248


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Date
07/03/2026
Numéro
26/01248
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69afc0d6cdc6046d471e0ec3

Texte de la décision

3,480 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 MARS 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01248 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM25R

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2026, à 16h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [T] [Y]

né le 13 mai 1981 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [N]

Informé le 06 mars 2026 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

Informé le 06 mars 2026 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 04 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [N] [T] [Y] ;

- Vu l'appel interjeté le 05 mars 2026, à 17h36, par M. [N] [T] [Y] ;

- Vu les pièces versées par le préfet du Val d'Oise le 6 mars 2026 à 18h35 ;

SUR QUOI,

Le moyen pris de de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention est insusceptible de prospérer dès lors que M. [N] [T] [Y] indique souffrir d'une pathologie neurologique chronique mais force est de relever que le document le plus récent qu'il produit est en date du 23 janvier 2025 et atteste d'un suivi pour une pathologue neurologique chronique, qu'en conséquence en l'état de ce seul élément, il ne peut qu'être retenu qu'il ne rapporte pas la preuve, de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, que par ailleurs il soutient avoir effectué de nombreuses démarches pour obtenir un examen médical de l'OFII mas n'en justifie pas, or en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 mars 2026 à 10h12

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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