CA Paris, 7 mars 2026, RG 26/01238
Vérifier : CA Paris, 7 mars 2026, RG 26/01238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01238 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM23V
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2026, à 11h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [J] [E]
né le 27 janvier 1979 à [Localité 1], de nationalité britannique
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 6 mars 2026 à 11h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 6 mars 2026 à 11h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 26/1059 et celle introduite par M. X se disant [J] [E] enregistrée sous le N° 26/161
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. X se disant [J] [E], rejetant le moyen soulevé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de la préfecture de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [J] [E] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [E] pour une durée de 26 jours à compter du 04 mars 2026, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 05 mars 2026, à 17h21, par M. X se disant [J] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du même Code, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".
En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par la préfecture, ayant relevé que l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 31 août 2025 notifiée le jour même, qu'il a été condamné le 6 octobre 2025 par le Tribunal Correctionnel de Bobigny pour des faits de violences sur conjoint, en présence d'un mineur en récidive, qu'il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage valides, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifié, ses allégations sur son hébergement au domicile de M. X se disant [J] [E] depuis le 2 mars 2026 étant manifestement de complaisance.
Le moyen tiré d'une assignation à résidence est irrecevable dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que le retenu est dépourvu de passeport alors que la remise du passeport est une condition obligatoire pour que l'étranger en situation irrégulière puisse bénéficier d'une assignation à résidence ainsi qu'en dispose L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 mars 2026 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.