CA Paris, 7 mars 2026, RG 26/01235
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01235 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM222
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2026, à 10h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [I]
né le 27 septembre 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 6 mars 2026 à 11h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 6 mars 2026 à 11h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 04 avril 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 06 mars 2026, à 10h52, par M. [K] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La présente procédure est introduite au visa de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l'administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l'éloignement de l'intéressé.
En l'espèce, M. [J] conteste la décision de deuxième prolongation de sa rétention aux motifs de l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement du fait de l'absence de reconnaissance par les autorités consulaires, de la délivrance tardive des documents de voyage et de l'absence de moyen de transport en sorte qu'il fait grief à l'administration son absence de diligences et que rien ne permet de croire que son éloignement aura lieu à bref délai. Il s'en déduit l'existence de diligences réelles de l'administration, étant rappelé qu'au stade de la deuxième prolongation, celle-ci n'a pas l'obligation de démontrer qu'elle est en mesure d'obtenir des documents de voyage à bref délai. Cette exigence, prévue par l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouve, en effet, à s'appliquer que lors de la troisième prolongation.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la déclaration d'appel de M. [I] n'est pas motivée dès lors qu'elle se fonde implicitement sur un texte non applicable au stade de la deuxième prolongation.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 mars 2026 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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